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08/12/2016 | FRANCE | N°14DA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 08 décembre 2016, 14DA01378


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SA Baudin-Châteauneuf et la SAS SPIE Batignolles-Nord ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à verser au groupement d'entreprises qu'elles constituent, la somme de 1 324 793,96 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché relatif aux travaux de reconstruction du pont mobile Vétillart sur le port de Calais, somme assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et de mettre à sa charge la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SA Baudin-Châteauneuf et la SAS SPIE Batignolles-Nord ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à verser au groupement d'entreprises qu'elles constituent, la somme de 1 324 793,96 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché relatif aux travaux de reconstruction du pont mobile Vétillart sur le port de Calais, somme assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et de mettre à sa charge la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102988 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a condamné la région Nord-Pas-de-Calais à verser au groupement d'entreprises constitué par la SA Baudin-Châteauneuf et la SAS SPIE Batignolles-Nord une somme de 344 146,87 euros TTC au titre du solde du marché, et une somme de 10 671,50 euros au titre des pénalités indument prélevées, l'une et l'autre assorties des intérêts moratoires à compter du 5 août 2010, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 5 août 2011. Il a mis, en outre, à la charge de la région les frais de l'expertise et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, la région Nord-Pas-de-Calais, devenue la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie désormais dénommée la région Hauts-de-France, représentée par la SCPE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande de la SA Baudin-Châteauneuf et de la SAS SPIE Batignolles-Nord ;

3°) de condamner l'Etat à la garantir des condamnations mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de la SA Baudin-Châteauneuf et de la SAS SPIE Batignolles-Nord et, à défaut, de l'Etat, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions du groupement sont, à titre principal, mal dirigées, l'Etat étant seul redevable des sommes réclamées en application de l'article 11 de la convention de transfert du port de Calais en date du 20 novembre 2006 ;

- à titre subsidiaire, les réclamations des sociétés composant le groupement devront être rejetées, en particulier celles retenues par le tribunal ;

- ainsi, les préjudices nés des difficultés rencontrées par les entreprises pour la pose des pieux et leurs conséquences ne sont pas à indemniser dès lors qu'ils ne constituaient pas des sujétions imprévues pour des entreprises spécialistes de ce type de travaux ;

- le béton de propreté verticale ne constituait pas des travaux que le maître d'ouvrage devait supporter ;

- les délais d'exécution ont été justement appréciés, seul pouvant être acceptée la demande de délai de deux semaines dû au déplacement du pieu P1, qui corrige une erreur matérielle ;

- l'Etat doit garantir la région des condamnations mises à sa charge en vertu tant de l'article 11 de la convention de transfert du port de Calais que des règles de compensation prévues par l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales consacrées par l'article 72-2 de la Constitution.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet des conclusions formulées contre l'Etat au titre d'un appel en garantie.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2015, les sociétés Baudin-Châteauneuf et SPIE Batignolles-Nord, représentées par Me A...D..., concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son article 72-2 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...E..., représentant la région Hauts-de-France, et de MeF..., substituant Me A...D..., représentant les sociétés Baudin-Châteauneuf et SPIE Batignolles-Nord.

1. Considérant que, par contrat signé le 6 novembre 2000, l'Etat a confié au groupement d'entreprises solidaires, composé de la société Baudin-Châteauneuf et de la société SPIE Citra Nord, aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles-Nord, la réalisation des travaux de reconstruction du pont mobile Vétillart situé sur le port de Calais, la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à la direction d'exploitation du port de Calais ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 26 août 2002 avec effet au 26 avril 2002 ; que, le 15 octobre 2003, la société Baudin-Châteauneuf, mandataire du groupement d'entreprises, a adressé un projet de décompte final de l'opération au maître d'oeuvre faisant apparaître un solde de 3 349 631,15 euros ; qu'aucun décompte général ne lui ayant été notifié, elle a, par une lettre du 23 novembre 2006, mis en demeure le maître de l'ouvrage de produire le décompte général ; qu'à la suite du transfert du port de Calais à la région Nord-Pas-de-Calais, devenue par la suite la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, désormais dénommée la région Hauts-de-France, intervenu sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 août 2004, cette collectivité territoriale a, le 25 juin 2010, notifié le décompte général arrêté à la somme de 2 654 042,85 euros toutes taxes comprises (TTC) à la société Baudin-Châteauneuf ; que le mémoire en réclamation qui lui avait été transmis par le mandataire du groupement, ayant été rejeté par la région, la société Baudin-Châteauneuf et la société SPIE Batignolles-Nord ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner cette collectivité à leur verser les sommes restant dues au titre du solde du marché ; que la région Hauts-de-France relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal l'a condamnée au principal à verser au groupement d'entreprises une somme de 344 146,87 euros TTC au titre du solde du marché, et une somme de 10 671,50 euros au titre des pénalités indument prélevées ; qu'elle demande la réformation du jugement sur ce point ou, à titre subsidiaire, appelle en garantie l'Etat ;

Sur la détermination de la personne publique redevable du solde du marché :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures./ (...) / III. Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. / La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers / Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales (...) et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. / (...) " ;

3. Considérant que la convention signée le 22 décembre 2006 entre l'Etat et la région Nord-Pas-de-Calais qui porte sur le transfert du port de Calais, fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 et de la convention citée au point 3 que la région Nord-Pas-de-Calais a été, à l'égard des tiers, substituée à l'Etat à compter du 1er janvier 2007 dans l'ensemble des droits et obligations liées à la propriété et de l'exploitation du port de Calais ;

5. Considérant que si l'article 11 de la convention de transfert du port de Calais conclue le 22 décembre 2006 entre l'Etat et la région Nord Pas-de-Calais prévoit " que les litiges nés ou à naître trouvant leur origine dans un fait antérieur à la date du transfert seront pris en charge par l'Etat ", ces stipulations ne sont pas opposables aux tiers à cette convention ;

6. Considérant qu'il s'ensuit que la région Hauts-de-France n'est pas fondée à soutenir que les sociétés formant le groupement des entreprises chargé d'exécuter le marché mentionné au point 1, et qui ont la qualité de tiers au sens des dispositions du III de l'article 30 citées au point 2, auraient mal dirigé leurs conclusions tendant au règlement du solde de leur marché en demandant à la juridiction administrative de condamner cette collectivité territoriale et non à l'Etat à leur en verser le montant ;

Sur les éléments à prendre en compte pour la détermination du solde du marché :

En ce qui concerne les surcoûts nés de l'exécution de travaux de fondation des pieux :

7. Considérant que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens du code des marchés publics que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 juillet 2001, lors de l'exécution des fondations du pieu n° 1, le terrain s'est affaissé au droit du bâtiment de contrôle du pont Vétillard ; qu'à la suite de quoi, le rideau de palplanches destiné à blinder la fouille du côté du bâtiment a basculé et le bâtiment de contrôle lui-même, déstabilisé, s'est incliné ; qu'il a dû en conséquence être démoli et reconstruit ;

9. Considérant que la région a été invitée à participer aux opérations d'expertise de M. B... et qu'elle a été mise à même à tous les stades de la procédure de contester les conclusions de l'expert ; qu'au demeurant, un tel rapport constitue une pièce du dossier soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure contentieuse ; que, par suite, la région, qui avait ainsi la possibilité de critiquer les conclusions de l'expert, n'est pas fondée à soutenir qu'elles ne lui seraient pas opposables ;

10. Considérant qu'il résulte notamment du rapport de M. B...que si les investigations et sondages géotechniques prescrits par le cahier des clauses techniques particulières, qui ont été menés dans les règles de l'art, avaient mis en lumière l'hétérogénéité et les caractéristiques médiocres du terrain en milieu marin et révélé la présence insoupçonnée d'un aqueduc, ils n'avaient pas permis d'identifier d'anomalie géophysique à cet endroit ; que ces études ne permettaient pas davantage d'identifier un risque général de glissement de terrain aux abords du pont Vétillard contre lequel les entreprises auraient dû se prémunir ; que, dans ces conditions, la présence de sols particulièrement décomprimés à une dizaine de mètres de profondeur à l'endroit où a été foré le pieu n° 1 ne présentait pas un caractère prévisible lors de la conclusion du contrat ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces difficultés matérielles présentaient également un caractère exceptionnel et étaient extérieures aux parties ; que, par suite, la région n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que les coûts supplémentaires engendrés par les difficultés rencontrées lors de la pose des pieux devaient être pris en compte au titre des sujétions imprévues ;

11. Considérant que, cependant, le choix fait par l'entreprise de la technique de forage par tarière creuse alors que l'article A.4.5.2.1 du cahier des clauses techniques particulières prescrivait la technique des pieux forés sous boue, plus adaptée à un terrain fragile, a constitué un choix inapproprié qui a favorisé la déstabilisation du bâtiment de contrôle ; que, par suite, la région est fondée à soutenir que la technique employée par l'entreprise devait être prise en compte pour fixer les responsabilités respectives ainsi que le montant des coûts supplémentaires au titre du règlement du marché ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives du maître de l'ouvrage et du groupement d'entreprises en laissant à la charge de ce dernier la moitié de l'ensemble des conséquences dommageables du forage des pieux dont le montant a été évalué, d'une part, à la somme non contestée de 79 036,61 euros hors taxes pour les travaux d'exécution des pieux de fondation de la fosse et aux frais d'immobilisation des matériels et, d'autre part, à celle de 162 546,48 euros hors taxes pour le coût de la reconstruction du bâtiment de contrôle ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la région doit ainsi prendre en compte, à ce double titre, la somme globale de 120 791,40 euros HT dans le cadre du règlement du marché ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

13. Considérant que les entreprises ont réalisé en accord avec la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs au béton de propreté vertical qui se sont substitués au coffrage latéral qui était initialement prévu au marché et dont la nécessité n'est pas contestée ; que si la région Hauts-de-France fait valoir que le choix de cette méthode par les entreprises leur a permis de diminuer le délai d'exécution global de réalisation des travaux et de réduire ainsi le montant des pénalités de retard, il résulte de l'instruction que ces travaux qui permettaient effectivement d'atteindre à un moindre coût et dans des délais plus courts le même résultat que ceux initialement prévus au marché, n'étaient pas seulement de convenance pour le groupement mais présentaient un caractère indispensable à la bonne exécution des prestations et devaient de ce fait être rémunérés au titre du marché ; que la région n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à ce titre la somme par elle-même non contestée de 4 780,81 euros ;

14. Considérant que la région Hauts-de-France ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 31 776,96 euros hors taxes correspondant à la différence entre le montant des prestations effectivement réalisées et le montant de masse initiale estimative retenu par le maître de l'ouvrage et, d'autre part, une somme de 9 607,36 euros hors taxes correspondant à un complément d'actualisation du marché au taux contractuel de 7,44 % ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que les sommes à prendre en compte pour l'établissement du solde du marché, s'élèvent à un total de 166 956,53 euros HT ; que, eu égard au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % applicable à la date d'exigibilité du montant des prestations exécutées dans le cadre de ce marché, ce montant s'élève à la somme de 200 347,83 euros TTC ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

16. Considérant que, dans sa requête d'appel, la région Hauts-de-France se borne à indiquer que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'elle n'a pas pris en compte le délai de deux semaines dû au déplacement du pieu P1 ; qu'une telle observation n'est pas de nature à remettre en cause le raisonnement par lequel le tribunal administratif a prononcé la condamnation de la région à verser au groupement d'entreprises une somme de 10 671,50 euros au titre des pénalités indument prélevées ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer cette partie du jugement ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que la région Hauts-de-France est seulement fondée à demander que, pour l'établissement du solde du décompte général, le jugement attaqué soit réformé afin que soit substituée, à l'article 1er du jugement attaqué, la somme de 200 347,83 euros TTC à celle de 344 146,87 euros TTC ;

Sur les autres conclusions d'appel principal tendant à ce que l'Etat soit appelé en garantie :

18. Considérant, en premier lieu, que l'article 72-2 de la Constitution prévoit notamment que tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ; que le quatrième alinéa de l'article L. 1648 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément au I de l'article 119 de la même loi " ;

19. Considérant que ces dispositions n'impliquent pas par elles-mêmes que l'Etat garantisse la région dans le cadre du contentieux tendant à l'établissement du solde d'un marché portant sur des travaux effectués sur le port de Calais qui lui a été transféré en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ainsi qu'il a été dit précédemment ;

20. Considérant, en second lieu, d'une part, que l'article 11 de la convention de transfert du 22 décembre 2006 stipule que : " Les contentieux nés ou à naître trouvant leur origine dans un fait antérieur à la date du transfert de compétence et les recours existant à la date du transfert de compétence seront pris en charge par l'Etat. / (...) " ;

21. Considérant, d'autre part, que le troisième alinéa du III de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que : " Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales (...) et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires " ; que l'article 119 de cette loi détermine les modalités de cette compensation ; que, s'agissant des ports maritimes, le décret du 6 décembre 2005, pris pour l'application de l'article 119, fixe à dix ans la période prise en compte pour le calcul des dépenses ouvrant droit à compensation des charges d'investissement transférées ;

22. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 18, la loi a prévu l'existence d'une compensation financière des charges d'investissement en cas de transfert des ports aux régions ; que les dispositions rappelées au point 21 ont prévu un transfert non onéreux au bénéfice des régions ; que la convention qui définit les modalités du transfert n'a pas prévu une prise en charge spécifique du règlement du marché en cause ; qu'en outre, le présent litige dont la région a saisi la juridiction administrative trouve son origine non directement dans un fait antérieur à la date du transfert de compétence mais, alors même que le marché passé le 6 novembre 2000 pour la réalisation de travaux de reconstruction du pont mobile Vétillart du port de Calais a été exécuté antérieurement au transfert, dans un différend entre les parties au contrat à propos du règlement financier de ce marché auquel la région devait procéder comme maître d'ouvrage ; que, dès lors, l'article 11 ne réserve pas à l'Etat la charge finale de ce type de contentieux ; que, par suite, la région Hauts-de-France ne peut utilement se prévaloir devant la juridiction administrative de l'article 11 de la convention du 22 décembre 2006 pour demander que l'Etat soit condamné à prendre en charge les conséquences onéreuses du contrat qui interviennent dans le calcul du solde du règlement du marché ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 22 que la région Hauts-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté son appel en garantie ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement d'entreprises solidaires formé des sociétés Baudin-Châteauneuf et SPIE Batignolles-Nord la somme globale de 2 000 euros à verser à la région Hauts-de-France ; que, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le groupement d'entreprises ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant que la région Hauts-de-France a été condamnée à verser au groupement d'entreprises solidaires formé des sociétés Baudin-Châteauneuf et SPIE Batignolles-Nord, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille, est ramené à la somme de 200 347,83 euros TTC. L'article 1er de ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 2 : Le groupement d'entreprises solidaires formé des sociétés Baudin-Châteauneuf et SPIE Batignolles-Nord versera à la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la région Hauts-de-France, à la SA Baudin-Châteauneuf, la SAS SPIE Batignolles-Nord et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2016.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°14DA01378 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01378
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières - Compensation des transferts de compétences.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Aléas du contrat - Imprévision.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP DOMINIQUE LEVASSEUR VIRGINIE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-08;14da01378 ?
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