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01/12/2016 | FRANCE | N°14DA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 14DA01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon au versement de la somme de 28 800 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision du maire l'ayant licenciée et de la somme de 1 033,97 euros au titre des frais d'huissier qu'elle a engagés.

Par un jugement n° 1201595 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des

mémoires, enregistrés le 8 juillet 2014, le 18 août 2014 et le 1er décembre 2014, MmeC..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon au versement de la somme de 28 800 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision du maire l'ayant licenciée et de la somme de 1 033,97 euros au titre des frais d'huissier qu'elle a engagés.

Par un jugement n° 1201595 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2014, le 18 août 2014 et le 1er décembre 2014, MmeC..., représentée par Me E...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance d'être titularisée;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ;

Elle soutient que :

- le constat d'huissier du 12 décembre 2011 ne doit pas être retiré des débats ;

- la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a commis une faute en la licenciant ;

- cette faute l'a privée d'une chance d'être titularisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par Me D...G..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'enregistrement des propos du maire réalisé par Mme C...doit être écarté des débats et que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me B...H..., représentant la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.

1. Considérant que MmeC..., adjoint technique stagiaire de 2ème classe dans la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du maire l'ayant licenciée ;

2. Considérant que Mme C...a produit au soutien de ses conclusions un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant les enregistrements de conversations qu'elle a eues avec le maire de Saint-Aubin-sur-Gaillon les 19 et 29 octobre 2011 ; que, s'agissant d'un enregistrement clandestin, eu égard au principe de loyauté des preuves qui s'impose dans le procès administratif, sauf si un intérêt public majeur le justifie, ce qui n'est pas démontré ni même allégué par MmeC..., ce procès-verbal de constat doit être écarté, sans que la requérante puisse utilement soutenir qu'il s'agissait du compte-rendu d'un entretien professionnel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions./Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 septembre 2011, à la suite de la proposition du maire de Saint-Aubin-sur-Gaillon de ne pas titulariser MmeC..., la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa non-titularisation et a proposé la reconduction de son stage durant un an ; qu'elle a maintenu cette position lors d'un réexamen de la situation de Mme C...le 17 novembre 2011 ; que le maire de Saint-Aubin-sur-Gaillon n'a pris ensuite aucun arrêté relatif à la situation administrative de cet agent ; que, s'il est constant que Mme C...a demandé à la commune, dans un courrier daté du 20 décembre 2011, son solde de tout compte, son certificat de travail, une attestation de la totalité des mois travaillés et le versement de trois mois d'allocation chômage, la collectivité n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de toute demande écrite de la requérante marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions et en l'absence d'une décision fixant une date d'acceptation, que celle-ci aurait démissionné ; que dès lors, en estimant que Mme C...avait démissionné et en mettant fin à sa rémunération le 17 novembre 2011, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

6. Considérant que Mme C...demande réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance d'être titularisée ; qu'il résulte de l'instruction que sa manière de servir avait été critiquée par la commune et que plusieurs enseignants et personnels de l'école où elle intervenait avaient mis en cause, dans des courriers des 20 et 21 octobre 2011 adressés au maire de la commune, ses difficultés à gérer un groupe d'enfants, son manque d'assiduité et une attitude générale incorrecte et impolie ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, la commission administrative paritaire avait proposé lors de ses réunions du 15 septembre 2011 et 17 novembre 2011 une prolongation de son stage d'une année supplémentaire ; que Mme C... ne justifiait pas, dès lors, d'une chance sérieuse d'être titularisée ; que, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'en tout état de cause, la requérante ne justifie d'aucun dépens dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon soit condamnée à supporter des dépens ne peuvent être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à Me E...A...et à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01169

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01169
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL LEROUX - TOUZE - GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-01;14da01169 ?
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