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24/11/2016 | FRANCE | N°15DA00587,15DA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15DA00587,15DA00617


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le maire de Sotteville-lès-Rouen a délivré un permis de construire à la SAS Cap Horn Promotion à l'effet d'édifier un immeuble de 39 logements et de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1302026 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejet

leur demande. Procédure devant la cour : I. P...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le maire de Sotteville-lès-Rouen a délivré un permis de construire à la SAS Cap Horn Promotion à l'effet d'édifier un immeuble de 39 logements et de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1302026 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2015 et 23 novembre 2015, sous le n° 15DA00587, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée la SCP Tirard et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la requête de M. et MmeB... ; 3°) de mettre à la charge M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - le permis de construire respecte les dispositions de l'article UB 7.3 du plan local d'urbanisme ; - tout au plus, s'il était considéré que le balcon du premier étage, en saillie de la façade Sud-Est méconnaissait l'article UB 7.3, seule une annulation partielle pourrait être prononcée en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...en première instance ne sont fondés. Par des mémoires, enregistrés les 16 juin 2015 et 29 février 2016, la SAS Cap Horn Promotion, représentée par la SELARL Pierre-XavierA..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de M. et Mme B... ; 2°) à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en l'invitant à procéder à une régularisation par l'obtention de tel permis de construire modificatif qui serait jugé nécessaire ; 3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de permis de construire respecte les dispositions de l'article UB 7.3 du plan local d'urbanisme ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; - toutefois, si tel était le cas, la cour pourrait faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2015 et 26 février 2016, M. et Mme C...B..., représentés par la SCP Frezal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - en outre, le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UB 10, UB 11, UB 12, UB 13 et UB 14 du plan local d'urbanisme. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2015 et 29 février 2016, sous le n° 15DA00617, la SAS Cap Horn Promotion, représentée par la SELARL Pierre-XavierA..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de M. et Mme B... ; 2°) à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en l'invitant à procéder à une régularisation par l'obtention de tel permis de construire modificatif qui serait jugé nécessaire ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de permis de construire respecte les dispositions de l'article UB 7.3 du plan local d'urbanisme ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2015, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par la SCP Tirard et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la requête de M. et MmeB... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'associe aux moyens développés par la SAS Cap Horn Promotion ; - elle reprend les moyens qu'elle a développés dans sa requête enregistrée sous le n° 15DA00587, qu'elle joint en annexe. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, M. et Mme C...B..., représentés par la SCP Frezal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Cap Horn Promotion de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens du recours ne sont pas fondés ; - en outre, le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UB 10, UB 11, UB 12, UB 13 et UB 14 du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...A...pour la SAS Cap Horn Promotion.

1. Considérant que la SAS Cap Horn Promotion, propriétaire des parcelles cadastrées section AI 16, 17 et 410, d'une superficie totale de 1 437 m2 située aux numéros 28 et 31 rue du Cours sur le territoire de la commune de Sotteville-lès-Rouen, a sollicité de cette commune, le 21 décembre 2012, la délivrance d'un permis de construire valant division à fin de construire, sur ces parcelles, deux bâtiments, accueillant ensemble 39 logements destinés à l'accession, outre un niveau de parking en sous-sol ainsi que divers aménagements ; que, par un arrêté du 27 juin 2013, le maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a fait droit à cette demande ; que M. et MmeB..., propriétaires occupants d'un appartement situé sur une parcelle contigüe au terrain d'assiette du projet, ont saisi, le 22 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de ce permis ; que, par un jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à leur demande en annulant entièrement ce permis de construire ; que, par une première requête, enregistrée sous le n° 15DA00587, la commune de Sotteville-lès-Rouen interjette appel de ce jugement, la SAS Cap Horn Promotion, faisant de même par une seconde requête, enregistrée sous le n° 15DA00617 ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes présentées respectivement par la commune de Sotteville-lès-Rouen et la SAS Cap Horn Promotion sollicitent l'annulation du même jugement et le rejet de la même requête de première instance ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre, pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué : 3. Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'unique moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions du 7.3 de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Sotteville-lès-Rouen ; qu'en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du plan local d'urbanisme : " 7.1 Sur une profondeur de 18 mètres à compter de la limite d'emprise des voies existantes ou à créer ou en présence d'un alignement de fait à la voirie en fond de parcelle, les constructions doivent s'implanter : (...) - Sur au moins l'une des limites latérales, si la parcelle a une façade sur rue supérieure à 10 mètres. En cas de retrait par rapport à l'une des limites, la distance entre la construction et la limite séparative sera au minimum de trois mètres (...)/ (...) / 7.3 Au-delà de la profondeur de 18 m, quelle que soit la bande de constructibilité, les constructions peuvent s'implanter : - soit en limite séparative : - si la hauteur n'excède pas 3 mètres mesurée à l'égout des toitures et si leur gabarit reste compris à l'intérieur d'un angle de 45° au-delà des 3 mètres, ou si elles s'adossent à un mur existant en limite ou construit simultanément en restant à l'intérieur de son emprise (...) / - soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 m (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SAS Cap Horn Promotion consiste en la construction en surface de deux bâtiments, dénommés A et B qui, s'ils ne comportent pas de communication intérieure entre eux et sont séparés l'un de l'autre par un double mur et un joint de dilatation, sont reliés par un parking en sous-sol commun ; que ces deux éléments forment, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique qui a d'ailleurs fait l'objet d'une seule demande et d'un seul permis de construire ; que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que les dispositions de l'article UB 7 qui portent sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, soient appliquées en tenant compte de la position de chacun de ces deux bâtiments par rapport à la règle de constructibilité qui tient compte d'une profondeur de 18 mètres ; 6. Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les dispositions du paragraphe 7.3 de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer au bâtiment A dès lors qu'il est intégralement situé dans la bande de constructibilité des 18 mètres ; que, dès lors, ce bâtiment est soumis aux règles définies au paragraphe 7.1 de l'article UB 7 de ce plan ; qu'en l'espèce, le projet de construction du bâtiment A satisfait à ces dernières dispositions dès lors qu'au vu des plans, la distance de 3 mètres est respectée, étant au minimum de 3 mètres en front de rue et même au-delà en direction de l'arrière du bâtiment ; 7. Considérant, d'autre part, qu'au vu des plans figurant au dossier de permis de construire, le bâtiment B est, quant à lui, situé, pour une partie certes réduite, à l'intérieur de la limite des 18 mètres et, pour une autre partie, de loin la plus importante, au-delà de cette limite ; que, dès lors, il doit respecter notamment les dispositions du 7.3 de l'article UB 7 ; 8. Considérant que les dispositions du paragraphe 7.3 de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme doivent s'entendre, en l'absence de dispositions contraires et compte tenu de la finalité des règles de prospect, comme définissant une règle d'implantation telle qu'en chaque point de la construction, la distance par rapport à la limite de propriété soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, la distance et la hauteur devant être l'une comme l'autre mesurées à partir du point considéré ; 9. Considérant qu'en l'espèce, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que la distance minimale de trois mètres ne serait pas respectée pour les terrasses prévues en rez-de-chaussée dès lors qu'elles n'ont pas à être prises en compte pour l'application des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ; qu'il en va différemment du balcon en R+1 et de la terrasse en R+2, situés sur la façade Sud-Est, en face des parcelles cadastrées nos 99, 100 et 101 ; qu'en l'espèce, il ressort du plan de masse et du plan de coupe A2, que le balcon en R+1 et la terrasse en R+2 sont situés respectivement à 1,69 mètres et 2,76 mètres de la limite séparative ; que, par suite, ces deux niveaux ne respectent pas la distance minimale de trois mètres prévue par le paragraphe 7.3 de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ; 10. Considérant que, pour le reste du bâtiment, figurent aux dossiers d'appel et de première instance, les plans de coupe et de façade qui mentionnent à chaque étage la règle L=H/2, démontrant, sans que M. et Mme B...n'établissent le contraire, que les règles de prospect fixées par l'article 7.3 du PLU sont respectées ; que si les intimés soutiennent que les mesures figurant sur ces plans " occultent volontairement les balcons et terrasses qui ont vocation à être créés dans le futur bâtiment et qui sont d'ailleurs totalement incorporés au futur bâtiment, il est constant que les balcons et terrasses apparaissent sur les plans de coupe et de façade produits au dossier de demande de permis de construire ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que le motif tiré de la violation des dispositions du paragraphe 7.3 de l'article UB7 du plan local d'urbanisme de la commune de Sotteville-lès-Rouen, retenu par le tribunal administratif de Rouen, n'apparaît pas, contrairement à ce qu'a estimé la juridiction de premier ressort, comme étant de nature à entraîner l'annulation du permis litigieux dans son ensemble ;

12. Considérant qu'il appartient ainsi à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. et Mme B...devant la juridiction administrative tendant à l'annulation totale du permis de construire litigieux ; Sur les autres moyens soulevés par M. et MmeB... : 13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme : " 6.1 Les constructions pourront être implantées : - lorsque la bande de constructibilité est située en front de rue : librement dans la bande de 18 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur, excepté en cas d'alignement architectural de fait à la voirie, cas pour lequel l'implantation tiendra compte de cet alignement. / (...) " ; 14. Considérant que cet article UB 6 régit l'implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées, ouvertes à la circulation, ce qui n'est pas le cas de la rampe d'accès au sous-sol, prévue dans le cadre du permis de construire, sur le terrain d'assiette du projet ; que le paragraphe 6.1 de l'article UB 6 n'impose pas, contrairement à ce que prétendent M. et MmeB..., un retrait de 18 mètres par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation, dès lors qu'il prévoit que les constructions peuvent être implantées librement dans une bande de 18 mètres par rapport à l'alignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entre dans l'exception prévue faute pour le bâtiment d'un " alignement architectural de fait à la voirie " ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UB 6 précité doit être écarté ; 15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement " ; que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions, sans rapport avec le permis de construire contesté ; qu'à supposer qu'ils aient entendu se prévaloir, au regard de leurs écritures, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme désormais reprises à l'article R. 111-27 du même code, il est répondu à ce moyen aux point 20 et 21 du présent arrêt, les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme posant des exigences qui ne sont pas moindres que celles prévues à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; 16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme : " 10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / 10.2 La hauteur des constructions à usage d'habitation, ne doit pas excéder : - 16 mètres à l'acrotère en cas de toiture terrasse ; - 15 mètres à l'égout du toit en cas de toitures à pentes, dans ce cas ne sera autorisé qu'un seul niveau aménagé ou aménageable dans les combles. / Pour introduire éventuellement une plus grande diversité dans les volumes bâtis, un niveau supplémentaire pourra toutefois être autorisé sur 1/3 de l'emprise au sol du ou des bâtiments. / 10.3 La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 16 mètres sauf pour les équipements publics ou d'intérêt public (exemples : écoles, hôpital, équipements sportifs, ...) " ;

17. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment B, qui dispose d'une toiture terrasse d'une hauteur maximale de 13, 88 mètres ; qu'il respecte donc la hauteur maximale de 16 mètres prévue par l'article précité du plan local d'urbanisme ; 18. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le bâtiment A, qui dispose également d'une toiture terrasse, à une hauteur de 14,53 mètres au niveau haut du quatrième étage et de 17,55 mètres au niveau haut de l'attique ; que, pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 10.2 de l'article UB 10, qui fait état de " l'emprise au sol du ou des bâtiments ", le projet a pu légalement cumuler les surfaces au sol des bâtiments A et B, qui forment un ensemble immobilier unique comme il a été dit au point 5, pour déterminer si un niveau supplémentaire pouvait être autorisé sur un tiers de " l'emprise au sol du ou des bâtiments " ; que le pétitionnaire n'avait pas, en outre, l'obligation de solliciter expressément une dérogation dans le dossier de permis de construire ni à justifier spécifiquement de sa volonté d'assurer une plus grande diversité dans les volumes bâtis ; qu'en l'espèce, l'emprise au sol des deux bâtiments correspond à 834,70 m² et l'emprise de l'attique est de 173,31 m² ; que cette attique permet d'assurer une plus grande diversité dans les volumes bâtis ; que, dès lors, l'étendue de l'emprise au sol du niveau supplémentaire respecte les exigences prévues par les dispositions citées au point 16 ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article UB 10 ; 20. Considérant, en quatrième lieu, que l'article UB 11 règle les aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords et prévoit les prescriptions destinées à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites ; que le paragraphe 11.1 reprend les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que les autres paragraphes 11.2 à 11.7 du même article précisent les prescriptions notamment l'entretien des marges de reculement, le traitement architectural des façades, huisseries, toitures, le nombre de lucarne ou châssis pour l'éclairement des combles, le nombre de portes de garage ou d'accès voiture, le traitement architectural des garages donnant sur le domaine public, des clôtures et des coffrets extérieurs destinés au branchement des réseaux ; 21. Considérant que le projet de la SAS Cap Horn Promotion consiste en la construction de deux bâtiments, à toits plats, qui ne tranche pas de manière sensible avec le reste de la zone dans lequel il doit s'insérer, laquelle est caractérisée par un habitat relativement hétérogène constitué de maisons de briques ou d'immeubles sans intérêt particulier ; qu'ainsi la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 11.1 de l'article UB 11 ; 22. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 11.6 de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme : " Les clôtures ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Elles seront obligatoirement à claire voie au-dessus de 1 m du sol, lorsqu'elles bordent les voies publiques ou privées (...). / Lorsqu'elles sont sur une limite séparative, les clôtures seront obligatoirement à claire-voie au-dessus de 1, 50 m. (...) / Les clôtures en grillage souple sont interdites sur les voies publiques ou privées. Les protections défensives (barbelés, tessons de bouteilles...) sont interdites. Les soubassements devront présenter un aspect fini. / Les clôtures sur rue seront obligatoirement implantées à l'alignement de la voirie (...) " ;

23. Considérant que le dossier de permis de construire comporte, pour ce qui concerne les clôtures, des mentions suffisamment claires et précises sur le plan de masse permettant à l'administration d'apprécier le respect par le pétitionnaire des exigences figurant au paragraphe 11.6 de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ; que ces prescriptions ont en outre été respectées en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du paragraphe 11.6 de l'article UB 11 - qui, au demeurant, n'était pas nouveau en appel - doit être écarté ; 24. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 12.2 de l'article UB 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement - du plan local d'urbanisme : " Pour les constructions à usage d'habitation : - 1, 5 place par logement arrondie à l'unité supérieure dans le parc privé. Il ne sera demandé qu'une seule place de stationnement pour les logements strictement inférieurs au type 3, et pour les logements réalisés dans les périmètres dits " d'attraction " des stations de tramway " Métrobus " ou des lignes de transports en commun. / (...) " ; 25. Considérant qu'il ressort d'un des plans produit au dossier de demande de permis de construire, non sérieusement contesté par M. et MmeB..., que les bâtiments en cause se situent dans un périmètre d'attraction des transports en commun ; que le projet prévoyant 47 places de parking pour 39 logements, le ratio prévu par les dispositions citées au point précédent n'a pas été méconnu ; 26. Considérant, en septième lieu, que le paragraphe 12.3 de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme prévoit que : " Pour les opérations d'habitat comportant plus de 3 logements : - Pour les parcelles de plus de 800 mètres carrés, 20 % au moins des places à réaliser devront être accessibles aux visiteurs, sans contrainte, à partir du Domaine Public. / (...) " ; 27. Considérant qu'il ressort tant du plan du sous-sol que du formulaire de demande, figurant au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit, sur un total de 39 places à réaliser, 8 places couvertes accessibles sans porte aux visiteurs puis, au-delà de ces places, des places en parking accessibles après le passage de portes ; qu'ainsi, le quota de 20 % de places accessibles aux visiteurs sans contrainte est conforme aux dispositions précitées du paragraphe 12.3 de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme ; 28. Considérant, en huitième lieu, que l'article UB 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations - du plan local d'urbanisme dispose que : " 13.1 Les espaces libres non bâtis doivent être plantés et/ou aménagés et entretenus. Il sera aménagé sur la parcelle au moins 20 % d'espace de pleine terre perméable. Pourront être inclus dans ces 20 % les surfaces sur dalles couvrant les constructions enterrées à condition qu'elles soient recouvertes d'une épaisseur de pleine terre de 60 cm minimum. / (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas que les espaces libres non bâtis soient collectifs ; 29. Considérant qu'il ressort du document intitulé " récapitulatif projet ", joint au dossier de permis de construire, que, sans inclure les terrasses végétalisées qui ne sont pas visées par les dispositions citées au point précédent, la surface de pleine terre, y compris la dalle sur parking, avec 60 cm de terre perméable, représente, en prenant en compte les espaces libres non bâtis privatifs et collectifs, 296, 96 m² de surface d'espaces verts en rez-de-chaussée pour une surface totale de la parcelle de 1 437 m² ; qu'ainsi, les espaces de pleine terre représente une surface supérieure aux 20 % exigés par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UB 13 doit être écarté ;

30. Considérant, en dernier lieu, que l'article UB 14 - Coefficient d'occupation du sol - dispose que : " 14.1 Le coefficient d'occupation de base est fixé à 1, 5 pour toutes les catégories de construction autorisées dans la zone. (...) " ; que l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme (...) peut être autorisé, par décision du conseil municipal (...), dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération " ; 31. Considérant que, par une délibération du 30 juin 2011, le conseil municipal de Sotteville-lès-Rouen a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 128-1 précité du code de l'urbanisme, en autorisant un dépassement dans la limite de 30 % ; que l'arrêté de permis de construire en cause a autorisé la construction d'une surface au plancher de 2 513 m² sur une parcelle de 1 437 m², soit un coefficient de 1, 74, inférieur au coefficient de 1 5 augmenté de 30 %, soit 1,95 ; que la SAS Cap Horn Promotion a joint à sa demande une note sur le dépassement du coefficient d'occupation des sols, indiquant qu'elle inscrivait son projet dans un niveau de performance thermique élevé certifié BBC RT2005 effinergie, produisant à cet effet une étude thermique justifiant des performances thermiques de son projet ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UB 14 du plan local d'urbanisme doit être écarté ; 32. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme B... n'est fondé et de nature à entraîner l'annulation totale de l'arrêté litigieux ; Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; 34. Considérant que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; qu'en outre, une telle régularisation doit, pour pouvoir faire légalement l'objet d'un permis modificatif, impliquer des modifications de caractère limité et ne pas remettre en cause la conception générale ni l'implantation des constructions ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; 35. Considérant qu'en l'espèce et ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 11, l'illégalité qui entache le permis de construire attaqué ne porte que sur le balcon en R+1 et la terrasse en R+2 en façade Sud-Est ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif remettrait en cause notamment la conception générale des bâtiments, en particulier du bâtiment B ; que, par suite, il n'y a lieu d'annuler l'arrêté du 27 juin 2013 qu'en tant que le projet autorisé comporte, sur le bâtiment B, un balcon en R+1 et une terrasse en R+2 en façade Sud-Est, ne respectant pas les dispositions du paragraphe 7.3 de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ; qu'il en résulte, et sans qu'il y ait lieu de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que M. et Mme B...sont seulement fondés à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêté du 27 juin 2013 du maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 36. Considérant que les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen et de la SAS Cap Horn Promotion, qui ne sont pas, pour l'essentiel, partie perdante dans la présente instance ; que, pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sotteville-lès-Rouen et la SAS Cap Horn Promotion à l'encontre de M. et Mme B...au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2013 du maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen accordant un permis de construire à la SAS Cap Horn Promotion est annulé en tant que le projet autorisé comporte, sur le bâtiment B, un balcon en R+1 et une terrasse en R+2 en façade Sud-Est, ne respectant pas les dispositions du 7.3 de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme. Article 2 : Le jugement du 17 février 2015 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la commune de Sotteville-lès-Rouen et à la SAS Cap Horn Promotion. Copie en sera transmise, en application des dispositions de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen. Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 novembre 2016. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président,président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 2Nos15DA00587,15DA00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00587,15DA00617
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-24;15da00587.15da00617 ?
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