La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2016 | FRANCE | N°16DA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 16DA00553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Somme du 16 juin 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502340 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, MmeD..., représent

e par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Somme du 16 juin 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502340 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, MmeD..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'autorité préfectorale aurait dû attendre de connaître la réponse donnée à la demande d'asile de son concubin avant de prendre l'arrêté en litige la concernant ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du point 2.1.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour du 28 novembre 2012 ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire sur l'admission au séjour du 28 novembre 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane née le 17 janvier 1976, entrée en France le 28 août 2013 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile le 5 novembre 2013 auprès du préfet de l'Oise ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2015 ; que la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du 16 juin 2015 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme D...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 décembre 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la demande d'asile ayant été rejetée ainsi qu'il a été dit au point 1, l'autorité préfectorale était tenue de refuser à Mme D...le titre de séjour sollicité au titre de l'asile ; que, par conséquent, les différents moyens tirés de sa situation personnelle et familiale présentés par Mme D...sont sans influence sur la légalité de ce refus de titre ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou en cours d'instruction de celle-ci, MmeD..., qui s'était elle-même déclarée célibataire lors du dépôt de sa demande d'asile en novembre 2013, ait fait état d'une relation conjugale avec M.B... ; que, par suite, la préfète de la Somme n'avait pas, en tout état de cause, à attendre la réponse donnée à la demande d'asile de ce dernier pour se prononcer sur le titre de séjour sollicité par MmeD... ;

Sur la mesure d'éloignement :

4. Considérant, en premier lieu, que, pour la raison énoncée au point 3, l'autorité préfectorale n'avait pas davantage à attendre de connaître le sort réservé à la demande d'asile de M. B... pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme D...et fixer le pays de destination de son éloignement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, c'est au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ; que, dès lors, Mme D...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, de la méconnaissance du point 2.1.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour du 28 novembre 2012 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...était présente sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... B..., compatriote et père des deux premiers enfants de MmeD..., ne vit pas à la même adresse que cette dernière, l'un étant domicilié... ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer, à la date de la décision attaquée, la réalité de sa vie commune avec M. B...en France ; qu'au surplus, elle a donné naissance le 5 septembre 2013 à Beauvais à un troisième enfant d'un autre père ; que la requérante a vécu trente-sept ans au Nigeria, où elle conserve des attaches familiales, que son ainée y a vécu quatorze ans et que ses deux derniers enfants étaient âgés, au jour de l'arrêté en litige, de quatre et deux ans ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui réside à Soissons, entretienne des relations régulières avec les deux premiers enfants dont il est le père et qui vivent avec leur mère à Beauvais ; que si Mme D...se prévaut de la contribution que le père verse pour l'entretien de ses enfants, la circonstance que ces derniers quitteraient la France avec leur mère n'est pas par elle-même de nature à y mettre fin ; que, d'autre part, le retour de Mme D... au Nigéria ne fait pas obstacle à ce que son ainée, qui y a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans, y poursuive sa scolarité ; qu'en admettant même que les deux plus jeunes soient scolarisés en France, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité hors de France et notamment au Nigéria ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci tel que consacré au 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00553 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00553
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-10;16da00553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award