Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile de construction-vente (SCCV) Duchesse A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Marly lui a refusé un permis de construire pour la construction d'un immeuble de trente-sept logements sur un terrain situé rue Roger Salengro. Par un jugement n° 1200123 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, la commune de Marly, représentée par Me C...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de la SCCV DuchesseA... ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV Duchesse A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle était fondée à refuser le permis de construire sur le fondement de l'article 1AUh 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, la SCCV DuchesseA..., représentée par la SELARL Avocatcom, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Marly de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen de la requête n'est pas fondé ; - la motivation de l'arrêté attaqué est lacunaire ; - il ne tient pas compte de l'engagement de prendre en charge la totalité des travaux de rénovation des voiries et des équipements ; - en invoquant les insuffisances de la desserte, la commune tend à rendre les terrains inconstructibles. La clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2016. Un mémoire de la commune de Marly a été enregistré le 9 août 2016, après la clôture de l'instruction. Vu :- le code de l'urbanisme ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - les observations de Me C...E..., représentant la commune de Marly, et de Me B...D..., représentant la SCCV DuchesseA.... 1. Considérant que la société civile de construction-vente Duchesse A...a sollicité la délivrance d'un permis de construire trente-sept pavillons à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées 1752 et 2841 sur le territoire de la commune de Marly (Nord) ; que le maire de Marly a rejeté cette demande de permis sur le fondement de l'article 1AUh 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu de l'insuffisance de la voie de desserte dénommée rue Roger Salengro ; que, par un jugement du 27 mai 2014 dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé ce refus en retenant un unique motif tiré de la violation de la disposition précitée du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1AUh 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles desservent (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le secteur dans lequel se situent les parcelles sur lesquelles la SCCV Duchesse A...envisage la réalisation d'un lotissement est une zone à caractère naturel immédiatement ouverte à l'urbanisation ; que, par conséquent, la réalisation de ce lotissement n'est pas, en principe, subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme notamment en vue de l'amélioration de la capacité de desserte des voies publiques et des réseaux destinés à l'urbanisation du secteur ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la commune aurait envisagé une telle modification ou révision du document d'urbanisme ; que la commune a, en outre, déjà autorisé par le passé la réalisation dans le même secteur de lotissements notamment desservis par la rue Roger Salengro ; 4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et documents photographiques produits au dossier que la voirie desservant les constructions projetées au sein du lotissement doit déboucher sur la rue Roger Salengro qui appartient à la commune ; que cette voie, située dans un environnement encore largement non construit, est bordée sur l'un de ses côtés par un lotissement existant, dont elle constitue l'un des accès ; qu'elle aboutit à l'une de ses extrémités à la rocade-est qui contourne l'agglomération de Valenciennes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur de la chaussée, comprise entre 4 et 5 mètres selon les endroits, ferait obstacle au croisement de deux véhicules, même s'il devrait se faire à vitesse réduite ; que l'usage d'un trottoir dans cette portion de la rue qui conduit vers la rocade n'est pas envisagé ; que compte tenu de son débouché, cette voie est, dans la portion en litige, principalement sinon exclusivement destinée à un trafic motorisé ; qu'il n'est pas démontré par la commune que l'usage de la voie par les résidents des lotissements existants aurait provoqué des accidents, ni que la construction de trente-sept logements supplémentaires serait susceptible de rendre moins sûr l'accès par cette voie ou d'en provoquer l'engorgement alors que son usage reste limité aux dessertes locales en lisière d'agglomération ; que le débouché existant de la rue Roger Salengro sur la rocade-est de Valenciennes peut également être régulé par une signalisation appropriée ; qu'enfin, la rue Roger Salengro desservant déjà au moins un lotissement, la commune de Marly ne saurait se fonder sur le mauvais entretien actuel de la chaussée pour s'opposer à la réalisation de constructions nouvelles ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue Roger Salengro n'aurait pas les caractéristiques techniques adaptées à la construction des nouveaux logements envisagés par la SCCV DuchesseA... ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus opposé par le maire de Marly à la demande de permis de construire de la SCCV DuchesseA... ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Marly ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser sur ce fondement à la SCCV DuchesseA... ;
DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Marly est rejetée. Article 2 : La commune de Marly versera à la SCCV Duchesse A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la commune de Marly et à la société civile de construction-vente DuchesseA.... Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 novembre 2016. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable et au ministre l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 2N°14DA01326