Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser, d'une part, une somme de 98 128,92 euros correspondant à des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées au cours de la période couvrant les années 2006 à 2011, d'autre part, une somme de 59 591,52 euros en paiement du cinquième jour de travail hebdomadaire qu'elle indique avoir effectué au cours des années 2005 à 2011, en outre, une somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012 et ces intérêts étant capitalisés, enfin, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui payer une somme de 250 euros au titre de la prime de recherche qui lui resterait due pour l'année scolaire 2010-2011.
Par un jugement n° 1203682 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2014 et le 1er juin 2015, Mme A..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 mai 2014 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser, d'une part, une somme de 115 361,64 euros à titre de rappel des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées au cours de la période couvrant les années 2006 à 2011, d'autre part, une somme de 59 591,52 euros en paiement du cinquième jour de travail hebdomadaire qu'elle indique avoir effectué au cours des années 2005 à 2011, en outre, une somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012 et ces intérêts étant capitalisés, enfin, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui payer une somme de 250 euros au titre de la prime de recherche qui lui resterait due pour l'année scolaire 2010-2011 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, d'une part, les entiers dépens de première instance, comprenant la somme de 35 euros qu'elle a acquittée au titre de la contribution à l'aide juridique, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exception de prescription quadriennale n'a pas été valablement opposée aux créances dont elle se prévaut au titre des années 2006 et 2007 ;
- elle est fondée à demander le paiement de la journée hebdomadaire de recherche qu'il lui a été demandé d'effectuer à compter de l'année scolaire 2005-2006 en sus de ses obligations de service et au titre de laquelle elle n'a perçu aucune rémunération ;
- elle peut prétendre, en outre, à un abondement de la rémunération insuffisante qu'elle a perçue au titre des heures de cours supplémentaires en face à face qui lui ont été confiées, incluant l'application de la majoration prévue à l'article 4-2 de l'annexe à l'article 26 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ;
- alors qu'elle aurait dû percevoir, au titre de l'année 2010-2011, la prime de recherche à hauteur de sa quotité maximale, soit de 500 euros, pour avoir satisfait à ses obligations en la matière, à supposer d'ailleurs que celles-ci lui étaient opposables, elle n'a perçu que la moitié de cette somme ;
- enfin, elle est fondée à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à réparer le préjudice moral résultant des agissements fautifs de cet établissement consulaire à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, représentée par Me D...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que :
- la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée ;
- elle est irrecevable en tant qu'elle tend, en ce qui concerne la créance invoquée au titre des heures supplémentaires, au bénéfice de la majoration prévue à l'article 4-2 de l'annexe à l'article 26 du statut des personnels des chambres, le contentieux n'ayant pas été lié sur ce point ;
- en tant qu'elles concernent la période couvrant les années 2006 et 2007, les créances invoquées par Mme A...sont atteintes par la prescription quadriennale, ainsi qu'il lui a été valablement opposé ;
et, à titre subsidiaire, que :
- les prétentions pécuniaires de Mme A...ne sont pas fondées, dès lors qu'elle n'établit pas avoir effectué la journée hebdomadaire de travail dont elle fait état, qu'elle ne s'est conformée que partiellement à l'obligation de recherche à laquelle elle était astreinte au titre de l'année 2010, que les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ont donné lieu à rémunération, qu'elle n'établit pas avoir assuré un nombre d'heures d'enseignement supérieur à celui retenu, qu'elle ne peut utilement revendiquer la majoration prévue à l'article 4-2 de l'annexe à l'article 26 du statut des personnels des chambres et que le préjudice moral invoqué, sans précision suffisante à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me C...E..., représentant MmeA....
1. Considérant que Mme A...a été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen en tant que professeur associé contractuel à compter du 1er septembre 1991, affectée à l'école supérieure de commerce de Rouen, lequel établissement était géré par la chambre, puis titularisée dans ses fonctions à compter du 1er septembre 1993 ; que, le 3 avril 2007 l'association " Groupe école de commerce " a été créée dans le but de gérer l'école supérieure de commerce de Rouen ; que, par une délibération du 8 novembre 2007, la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a délégué à cette association, avec effet au 1er janvier 2008, la gestion administrative, financière, humaine et pédagogique de l'école, pour une durée de cinq années ; que, dans ce contexte, par une convention signée le 14 novembre 2007, Mme A...a été mise à disposition auprès de cette association pour la même durée, en conservant, conformément à l'article 2 de l'accord sur la mobilité adopté pour la mise en oeuvre de l'article 28 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie, le même employeur et les garanties, notamment de rémunération, attachées à ce statut ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser diverses sommes, majorées des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, correspondant, d'une part, au paiement du cinquième jour de travail hebdomadaire qu'elle indique avoir assuré au cours des années 2005 à 2011, d'autre part, à la rémunération d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées au cours de la période couvrant les années 2006 à 2011, en outre, à titre de réparation de son préjudice moral ; qu'elle conclut, enfin, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui servir un reliquat qui lui resterait dû au titre de la prime de recherche de l'année scolaire 2010-2011 ;
Sur la rémunération d'une cinquième journée hebdomadaire de travail :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 48-4 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, les fonctions des enseignants appelés à intervenir dans le cadre de formations initiales comme de formations continues comportent des activités liées au face-à-face pédagogique, telles que l'animation de cours, la préparation, l'adaptation et le renouvellement des cours et des méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances et l'assistance pédagogique des élèves ; qu'en vertu des mêmes dispositions, sont également au nombre des obligations de services incombant aux enseignants la participation aux activités pédagogiques de l'établissement, l'engagement de relations avec les parents, le suivi des apprenants en entreprise, la participation aux examens et à l'évaluation des candidats-élèves, ainsi que la préparation des sujets, ces activités étant prises en compte de manière forfaitaire pour la détermination du temps de travail des intéressés ; qu'en vertu de l'article 48-5 du même statut, les fonctions des enseignants peuvent, en outre, comporter notamment l'exercice de fonctions d'encadrement et d'animation d'équipes pédagogiques ou de promotion de l'établissement, de même que la réalisation de travaux de recherche ou de développement pédagogique, ces missions spécifiques donnant lieu à une évaluation de la charge de travail correspondante venant en déduction de l'obligation totale de service de l'enseignant ; qu'enfin, l'article 48-6 du même statut prévoit que la commission paritaire locale fixe, dans le cadre de la durée du travail prévue à l'article 26 du statut, les obligations de service des enseignants et qu'à cette fin, la direction établit un plan de charge annuel qui organise et répartit leurs activités prévisionnelles et qui précise les heures liées au face-à-face pédagogique tel que défini à l'article 48-4, ainsi que les missions spécifiques telles que définies à l'article 48-5, l'ensemble correspondant à un temps plein ou à la quotité de travail pour les enseignants à temps partiel, ce plan de charge étant communiqué à chaque enseignant ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions statutaires exposées au point précédent que l'ensemble des obligations de service assignées à un enseignant pour une année scolaire donnée est reporté par la direction de l'école sur le plan d'activité annuel, qui est notifié à l'intéressé, à qui il appartient de solliciter en temps utile les ajustements qu'il estimerait nécessaire ; que ce document constitue ainsi la référence pour apprécier, en fin d'année, le service effectivement accompli par l'intéressé et pour déterminer ses droits à rémunération ;
4. Considérant qu'il est constant, en l'espèce, que la rémunération de Mme A...a été fixée, aux termes d'un avenant à son contrat d'engagement établi le 31 août 2000, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de quatre jours ; que cette quotité a été maintenue après la mise à disposition de l'intéressée auprès de l'association gestionnaire de l'école de commerce ; que, si Mme A...soutient que les plans d'activités annuels élaborés par la direction de l'école en ce qui la concerne auraient omis de prendre en compte la journée qu'il lui aurait été demandé, à compter de l'année scolaire 2005-2006, de consacrer à la recherche, cette allégation est démentie par les documents versés à l'instruction, qui révèlent que les plans d'activités annuels concernant l'intéressée incluaient, dans les obligations de service assignées à celle-ci dès cette année, cette journée de recherche ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la responsabilité de la dominante ou majeure de finance internationale, qui a été confiée à Mme A... dès l'année scolaire 2001-2002 et jusqu'à l'année 2011-2012, a également été prise en compte dans les plans d'activités annuels de l'intéressée, à raison de cent trente heures annuelles, au sein des activités liées au face-à-face pédagogique et à la vie institutionnelle, lesquelles correspondaient à l'amplitude d'une journée et demi par semaine jusqu'à l'année scolaire 2007-2008, puis de deux journées à compter de l'année suivante ; que dans ces conditions, Mme A...n'établit pas, par les seules pièces et attestations qu'elle produit, que la chambre de commerce et d'industrie de Rouen aurait omis de lui rémunérer, au cours de la période couvrant les années 2005 à 2011, une journée hebdomadaire de travail et que ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre à lui verser, à ce titre, une somme de 59 591,52 euros doivent être rejetées ;
Sur le paiement d'heures supplémentaires :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 26 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la durée du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine dans l'ensemble des services des chambres, le décompte du temps de travail étant réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de mille six cent sept heures maximum ; que ces dispositions précisent que les commissions paritaires locales sont compétentes, dans ces limites, pour fixer les modalités de mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail, dans le cadre des règles de l'accord annexé au statut ; que l'article 4-2 de l'accord des partenaires sociaux sur les conditions d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail annexé au statut fixe, pour les agents qui relèvent d'un régime de comptage horaire, les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont prises en compte et les modalités suivant lesquelles elles donnent lieu à compensation ou majoration ;
6. Considérant que MmeA..., qui n'est pas au nombre des agents relevant d'un régime de comptage horaire, ne peut utilement invoquer le bénéfice de la majoration des heures supplémentaires prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 4-2 de l'accord annexé à l'article 26 du statut ; qu'en tout état de cause, alors au demeurant que les plans d'activités annuels qui lui ont été assignés durant la période couvrant les années 2006 à 2011 ont pour deux années excédé le volume de soixante heures de cours sur laquelle elle fonde ses prétentions, Mme A...n'établit pas, par les tableaux qu'elle verse au dossier et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été validés par la direction de l'école de commerce, qu'elle aurait effectivement assuré des heures supplémentaires de cours qui n'auraient pas donné lieu à rémunération de la part de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, ni que les sommes qui lui ont été versées à titre de compensation des heures supplémentaires admises l'auraient été, comme elle le soutient, selon un tarif insuffisant ; qu'elle ne saurait, à cet égard, en sa qualité d'agent titulaire de la chambre de commerce mise à disposition auprès de l'école, se prévaloir des modalités suivant lesquelles les heures supplémentaires effectuées par des enseignants contractuels directement recrutés par l'école peuvent être rétribuées ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la chambre à lui verser une somme de 115 361,64 euros à titre de rappel des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées au cours de la période couvrant les années 2006 à 2011 doivent être rejetées ;
Sur le reliquat de prime de recherche :
7. Considérant qu'il est constant que Mme A...a perçu, à titre de prime de recherche pour l'année scolaire 2010-2011 une somme de 250 euros sur la somme maximale de 500 euros susceptible d'être attribuée ; que si Mme A...a proposé, au cours de l'année en cause, un article intitulé " Les enseignements de la crise ", qui a été publié dans un grand quotidien national, il résulte de l'instruction que, parmi les résultats attendus au minimum par la direction de l'école en matière de recherche et de contributions intellectuelles pour les enseignants relevant, comme MmeA..., d'un plan d'activité de type A, figurait la rédaction de deux articles sur une moyenne de trois années ; qu'ainsi, MmeA..., qui ne peut utilement faire état de publications qu'elle a effectuées au cours de périodes postérieures à celle en cause, n'est pas fondée à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Rouen lui aurait attribué à ce titre une somme insuffisante et que ses conclusions tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme complémentaire de 250 euros doivent être rejetées ;
Sur le préjudice moral :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu'il n'est pas établi que la chambre de commerce et d'industrie de Rouen aurait adopté, dans la gestion de la situation administrative de MmeA..., une attitude fautive ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de la chambre à réparer, par le versement d'une somme de 5 000 euros, le préjudice moral qui aurait résulté d'une telle attitude ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, ni sur l'exception de prescription quadriennale opposées par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de Mme A...au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé :J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé :P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01064
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