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18/10/2016 | FRANCE | N°16DA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2016, 16DA00413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503153 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 20

16, Mme D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503153 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, Mme D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, sur le fondement de ces dernières dispositions.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante arménienne née le 5 octobre 1957, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée en Allemagne, le 2 mars 2011, après le rejet de la demande de statut de réfugié politique qu'elle avait présentée dans ce pays ; qu'elle est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 novembre 2011, et y a vainement sollicité le bénéfice de l'asile ; que, faisant valoir la présence régulière en France de son fils et de la famille de celui-ci, elle a demandé, le 23 juin 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que, si Mme D... soutient avoir résidé en Allemagne auprès de sa fille et de son fils de 1999 à 2011, la teneur des deux attestations émanant de ses deux enfants qu'elle produit à l'appui de cette affirmation est contredite par la mention de l'adresse de son fils à Rouen sur l'acte de naissance du fils aîné de celui-ci, venu au monde dans cette ville le 19 décembre 2009 ; qu'elle n'établit pas que sa présence auprès de son fils, de sa femme et de leurs deux jeunes enfants leur serait indispensable ; que sa fille vit en Allemagne et a obtenu la nationalité de ce pays ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces que le centre de ses intérêts se trouverait en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent, notamment le 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D... ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D... ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme D... ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sur celui de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00413
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;16da00413 ?
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