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18/10/2016 | FRANCE | N°15DA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 18 octobre 2016, 15DA00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile (SC) Plaquet a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 août 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201467 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2015, le 16 avril 2015 et le 3

mai 2016, la SC Plaquet, représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile (SC) Plaquet a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 août 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201467 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2015, le 16 avril 2015 et le 3 mai 2016, la SC Plaquet, représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- la méthode retenue par l'administration fondée sur une évaluation de la valeur mathématique des parts sociales cédées ne prend en compte qu'une partie du passif de la SCI estimé au 30 juin 2007 au lieu de celui constaté au 31 décembre 2006, ce qui conduit à une surévaluation de ces parts ; le taux retenu par l'administration de 2,3 % en 2007 pour déterminer la valeur de productivité de celles-ci, inférieur au taux de rendement réel de l'immeuble cédé, conduit également à une surévaluation de leur valeur ;

- l'administration, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère anormal de l'acte de gestion de l'opération d'apport de parts sociales détenues par la SC Plaquet dans la SCI 8/10 rue des Toiles à la SNC Le Maryland, réalisée le 30 juin 2007.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2015 et le 11 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le service a retenu le passif existant au 30 juin 2007, date de la réalisation de l'apport en cause, et la SC Plaquet ne produit aucun élément pour justifier que le passif à retenir serait celui d'un montant de 614 187 euros constaté au 31 décembre 2006 ;

- le taux de rendement retenu par le service est encore inférieur au rendement réel de l'un des immeubles cédés 8 rue des Toiles à Saint-Quentin, celui-ci étant évalué au 30 juin 2007 à 540 000 euros et ayant été cédé le 27 juillet 2007 pour un montant de 1 050 000 euros ;

- l'administration a valablement établi la valeur nominale de la part sociale de la SCI 8/10 rue des Toiles à 51,42 euros et non à 15,24 euros telle qu'évaluée par la société requérante ; par suite, elle apporte la preuve que la SC Plaquet a sous-estimé le prix de cession des 23 000 parts qu'elle détenait dans la SCI et que l'opération d'apport de ces parts constitue un acte anormal de gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SC Plaquet, qui a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés, l'acquisition, la propriété, l'administration et la vente de tous immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos du 1er juillet 2005 au 31 août 2008 à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, estimé que l'opération d'apport de 23 000 parts sociales détenues par la SC Plaquet dans la SCI 8/10 rue des Toiles à la SNC Le Maryland, réalisée le 30 juin 2007, qui avait dégagé une plus-value et non une moins-value, présentait le caractère d'un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 juin 2007, une somme de 832 140 euros ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondante a été mise en recouvrement le 11 août 2011 ; que la SC Plaquet relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion d'une cession de titres constitue un acte anormal de gestion, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

3. Considérant que la valeur vénale réelle de parts de sociétés non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ; qu'en l'absence de transactions portant sur des sociétés similaires à celle pour laquelle l'administration doit calculer la valeur vénale des titres, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes, destinées à déterminer la valeur des parts cédées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SC Plaquet a cédé, le 30 juin 2007, 23 000 parts sociales qu'elle détenait dans la SCI 8/10 rue des Toiles à la SNC Le Maryland ; que le service a calculé la valeur vénale de ces parts en fonction de la valeur mathématique des biens immobiliers gérés par la SCI résultant de la différence entre la valeur vénale réelle de ces immeubles au jour de l'apport et le passif exigible de cette société, connu par le service à la même date et de la valeur de productivité résultant de l'application d'un taux de capitalisation fondé sur le taux de rendement des obligations garanties par l'Etat diminué du taux d'inflation de 2,3 % au montant des revenus déclarés par la SCI au titre de l'exercice clos de l'année 2007 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a constaté que la valeur unitaire des parts de la SCI 8/10 rue des Toiles concernée était très inférieure à celle qui résultait de la mise en oeuvre des deux méthodes ci-dessus décrites et qu'ainsi, l'apport de parts sociales en litige avait été fait dans des conditions ne relevant pas d'une gestion commerciale normale ; qu'elle a, en conséquence, réintégré au bénéfice imposable de la SC Plaquet l'écart de valeur ainsi constaté ;

5. Considérant que, si la SC Plaquet fait valoir que la méthode retenue par l'administration fondée sur une évaluation de la valeur mathématique de ses parts sociales ne prend en compte qu'une partie du passif de la SCI 8/10 rue des Toiles estimé au 30 juin 2007 au lieu de celui constaté au 31 décembre 2006, toutefois, il est constant que le caractère normal d'un acte de gestion s'apprécie à la date à laquelle il est intervenu ; qu'en l'espèce, l'apport de parts sociales en litige a été réalisé le 30 juin 2007 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu, pour procéder à l'évaluation de la valeur mathématique des parts, objet de la cession, le montant du passif réel existant à cette date, soit 203 000 euros ;

6. Considérant que comme cela a été dit au point 4, la valeur de productivité des parts sociales de la SC Plaquet qu'elle détenait dans la SCI 8/10 rue des Toiles a été déterminée en appliquant au montant des revenus déclarés par la SCI en 2007, de 28 000 euros, un taux de 2,3 %, correspondant au taux de rendement à l'émission des obligations garanties par l'Etat diminué du taux d'inflation en 2007 ; que si la SC Plaquet fait valoir que ce taux est inférieur au taux de rendement réel de l'immeuble cédé qui serait de 8 %, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier l'application de ce taux ; qu'elle n'établit pas davantage que le taux retenu par l'administration serait erroné ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que la combinaison des deux méthodes d'évaluation a conduit à bon droit l'administration à évaluer à la somme de 51,42 euros la part détenue par la SC Plaquet dans la SCI 8/10 rue des Toiles, soit pour un apport de 23 000 parts la somme de 1 182 660 euros alors qu'il résulte de l'instruction que la SC Plaquet a cédé ces parts pour la somme de 350 520 euros ainsi que cela ressort de ses écritures comptables, soit une valeur de 15,24 euros la part, très inférieure à sa valeur réelle ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de ce que l'apport de parts sociales en litige a été fait dans des conditions ne relevant pas d'une gestion commerciale normale de la société ; qu'elle a, par suite, pu à bon droit réintégrer au bénéfice imposable de la SC Plaquet l'écart de valeur ainsi constaté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SC Plaquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SC Plaquet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Plaquet et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA00055
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ANTONINI-HANSER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;15da00055 ?
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