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18/10/2016 | FRANCE | N°14DA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2016, 14DA01497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de garantie exposés sur le fondement de l'article 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement nos 1203712 et 1203713 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rou

en a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de garantie exposés sur le fondement de l'article 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement nos 1203712 et 1203713 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. et Mme B..., représentés par la société Fidal, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de garantie exposés sur le fondement de l'article 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes imposées entre leurs mains dans la catégorie des revenus fonciers correspondent à des loyers ;

- selon la doctrine de l'administration fiscale, les sociétés de personnes ne peuvent faire bénéficier leurs associés de distributions imposables sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

- aucun manquement délibéré, que ce soit au sens de l'article 1729 du code général des impôts ou de la doctrine de l'administration ne peut lui être reproché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A... B...détiennent l'intégralité des parts de la SCI Innovation Bâtiment, dont M. A... B...est le gérant ; que cette société civile immobilière, qui n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SCI Innovation Bâtiment, l'administration fiscale, constatant que cette société avait perçu au cours des années 2007 à 2009 des loyers non déclarés, a rehaussé, en conséquence, les revenus fonciers de M. et Mme B... au titre des mêmes années ; que l'administration a, en outre, estimé que des virements réalisés au profit de la SCI Innovation Bâtiment par les sociétés 2F Climatisation et Bibloque B...Travaux Publics, dont M. et Mme B... étaient les seuls actionnaires et M. B... le gérant, étaient dépourvues de contrepartie et constituaient, ainsi, des revenus distribués au profit de ces derniers, imposables entre leurs mains dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements des revenus fonciers des requérants, à hauteur de 13 378 euros en 2007, 74 073 euros en 2008 et 33 354 euros en 2009, résultent de la prise en compte par l'administration des crédits constatés sur le compte bancaire de la SCI Innovation Bâtiment et inscrits par elle en comptabilité au compte 7081, intitulé " loyers perçus ", déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée réputée incluse dans le prix ; qu'eu égard aux écritures ainsi passées par la SCI Innovation Bâtiment, l'administration doit être regardée comme établissant que ces sommes correspondaient à des loyers versés à cette dernière ; que si les requérants soutiennent que les sommes considérées correspondaient à des avances consenties par la société 2F Climatisation et la société Bibloque B...Travaux Publics et privés (BSTPP), ils n'assortissent ces affirmations d'aucune précision ni justification, et se bornent à affirmer que la construction en cours d'un immeuble sur le terrain appartenant à la société civile immobilière rendait impossible toute location, alors que l'administration soutient sans être contredite que M. B... avait expliqué au vérificateur que le terrain était loué pour des chantiers extérieurs ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les rehaussements de leurs revenus fonciers seraient injustifiés ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

5. Considérant que les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci ;

6. Considérant que la SCI Innovation Bâtiment n'a pas opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que les virements sur le compte bancaire de cette dernière, provenant des comptes la société 2F Climatisation et de la société BSTPP et dont les requérants ne contestent pas l'absence de contrepartie, constituaient des distributions consenties par ces deux sociétés commerciales au profit de la SCI Innovation Bâtiment et devaient être réputées appréhendées par M. et Mme B..., détenteurs de l'intégralité des parts de la SCI et actionnaires de la société 2F Climatisation et de la société BSTPP ; qu'ainsi, l'administration fiscale était en droit de réintégrer les sommes correspondantes, en tant que revenus des capitaux mobiliers, dans le revenu imposable de M. et Mme B... ;

7. Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer la doctrine de l'administration fiscale énoncée au paragraphe 10 du bulletin officiel des impôts BOI-RPPM-RCM-10-20-10 en faisant valoir que la SCI Innovation Bâtiment, qui n'a pas opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, ne figurait pas sur la liste des sociétés susceptibles de distribuer des revenus imposables sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que les sommes considérées ont été distribuées, comme il a été dit au point précédent, non par la SCI Innovation Bâtiment, mais par les sociétés 2F Climatisation et BSTPP ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'en relevant que M.B..., qui assurait la gérance de la SCI Innovation Bâtiment, ne pouvait ignorer ni la perception et l'inscription en comptabilité, par cette société, de revenus taxables dans la catégorie des revenus fonciers, ni les avantages dépourvus de contrepartie dont cette dernière avait bénéficié de la part de la société 2F Climatisation et de la société BSTPP, dont M. B...assurait également la gérance, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'elle justifie, ainsi, l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

9. Considérant que M. et Mme B... ne sauraient utilement se prévaloir de la doctrine de l'administration fiscale énoncée aux paragraphes 30 et 40 au bulletin officiel des impôts BOI-CF-10-20-20, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application au point précédent ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge des impositions et pénalités contestées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant au remboursement des frais de constitution de garantie et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01497
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;14da01497 ?
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