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14/10/2016 | FRANCE | N°16DA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 octobre 2016, 16DA01172


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, la société Leptir, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la " décision " de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 avril 2016 rejetant son recours contre la " décision " favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aisne du 24 novembre 2015 accordant à la société Lidl l'autorisation de procéder à la création par transfert d'un magasin à dominante alimentaire d'une surface de vente de 1 421 m² à L

aon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, la société Leptir, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la " décision " de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 avril 2016 rejetant son recours contre la " décision " favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aisne du 24 novembre 2015 accordant à la société Lidl l'autorisation de procéder à la création par transfert d'un magasin à dominante alimentaire d'une surface de vente de 1 421 m² à Laon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet porte atteinte aux objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- la société Lidl n'a pas la maîtrise foncière des terrains.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête qui est dirigé contre un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial rendu le 6 avril 2016 qui ne présente pas le caractère d'un acte susceptible de recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, la SNC Lidl, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Leptir d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête qui tend à l'annulation d'un simple avis est irrecevable ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2016, la société Leptir déclare vouloir se désister de son instance.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2016, la SNC Lidl déclare accepter le désistement de la société Leptir mais maintenir sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement de la société Leptir est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Leptir la somme demandée par la SNC Lidl sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Leptir.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Lidl sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leptir, à la SNC Lidl, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

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N°16DA01172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01172
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MALLE TITRAN FRANCOIS AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-14;16da01172 ?
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