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14/10/2016 | FRANCE | N°16DA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 octobre 2016, 16DA00865


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, la SARL Quincaillerie Germain et autres, représentée par la société d'avocats FIDAL, demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la " décision " de la Commission nationale d'aménagement commercial du 4 février 2016 autorisant, à la demande de la SCI du Gros Orme, l'extension d'une surface de vente de 5 345 m² du centre commercial Leclerc de Menneval pour porter cette surface de vente à 15 168 m².

Ils soutiennent que :

- le projet a un impact sur l'animation de la vie urbaine ;r>
- la création d'emplois annoncée n'est pas certaine ;

- le projet aura un impact...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, la SARL Quincaillerie Germain et autres, représentée par la société d'avocats FIDAL, demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la " décision " de la Commission nationale d'aménagement commercial du 4 février 2016 autorisant, à la demande de la SCI du Gros Orme, l'extension d'une surface de vente de 5 345 m² du centre commercial Leclerc de Menneval pour porter cette surface de vente à 15 168 m².

Ils soutiennent que :

- le projet a un impact sur l'animation de la vie urbaine ;

- la création d'emplois annoncée n'est pas certaine ;

- le projet aura un impact sur les flux de transport ;

- la qualité environnementale du projet est insuffisante ;

- le projet d'extension est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Risle-Charentonne.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête qui est dirigé contre un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial rendu le 4 février 2016 qui ne présente pas le caractère d'un acte susceptible de recours.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2016, la SARL Quincaillerie Germain et autres, en réponse au moyen d'ordre public qui a été communiqué, entend confirmer ses conclusions initiales et, en tout état de cause, diriger son recours contre le permis de construire accordé à la SCI du Gros Orme en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Par une lettre du 8 septembre 2016, la cour a invité la SARL Quincaillerie Germain et autres à régulariser leurs conclusions enregistrées le même jour en déposant une requête dirigée contre le permis de construire du 20 avril 2016 accordé à la SCI du Gros Orme en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, la SCI du Gros Orme, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Quincaillerie Germain et autres d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête qui tend à l'annulation d'un simple avis est irrecevable ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 19 septembre 2016, la SARL Quincaillerie Germain et autres ont régularisé leurs écritures en déposant, sous le n° 16DA01658, une requête contre le permis de construire du 20 avril 2016 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2016, la SCI du Gros Orme conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

Elle fait, en outre valoir, que le recours contre le permis de construire est tardif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ; qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 600-10 du même code, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ;

2. Considérant, d'autre part, que le I de l'article L. 752-17 du code de commerce alors entré en vigueur qui concerne les projets qui nécessitent, comme en l'espèce, un permis de construire, dispose que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avis rendu par la commission départementale d'aménagement commercial en l'absence de recours ou, sur recours préalable obligatoire, celui rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial, en application du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, l'un ou l'autre pour un projet relatif à un équipement commercial et soumis à une demande de permis de construire préalable, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, peut faire l'objet d'un tel recours le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pris après qu'ait été rendu l'avis favorable d'une des commissions d'aménagement commercial, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ; que ce recours qui doit être porté devant la cour administrative d'appel compétente statuant en premier et dernier ressort, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, est régi notamment par les dispositions de l'article L. 600-4-1 du même code ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 4 février 2016, objet du présent litige, qu'à la suite de la demande de permis de construire, enregistrée le 28 juillet 2015 en mairie de Menneval (Eure), la commission départementale d'aménagement commerciale de l'Eure a rendu, le 1er octobre 2015, un avis défavorable au projet de création d'une extension de 5 345 m² du centre commercial Leclerc de Menneval pour porter la surface de vente à 15 168 m² ; qu'après que la SCI du Gros Orme a contesté cet avis devant la Commission nationale d'aménagement commercial le 27 octobre 2015, celle-ci, dans sa séance du 4 février 2016, a émis un avis favorable au projet ; que, par une requête, enregistrée le 9 mars 2016 sous le présent numéro, trente-et-une sociétés commerciales de Bernay (Eure), ayant comme représentant unique la SARL Quincaillerie Germain, demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que cet avis, rendu en application du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, sans préjuger du sort des conclusions de la requête que la SARL Quincaillerie Germain et autres ont régularisé, le 8 septembre 2016, devant la cour sous le n° 16DA01658 pour contester le permis de construire délivré le 25 avril 2016 à la SA SDM en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, les conclusions de la présente requête dirigées contre l'avis attaqué sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SARL Quincaillerie Germain et autres la somme demandée par la SCI du Gros Orme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Quincaillerie Germain et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI du Gros Orme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Quincaillerie Germain, à la SCI du Gros Orme, à la Commission nationale d'aménagement commercial. Les autres requérants seront informés du présent arrêt par la société d'avocats Fidal, qui les représente devant la cour.

Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

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