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06/10/2016 | FRANCE | N°16DA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (ter), 06 octobre 2016, 16DA00478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise, en tant seulement qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le même jour à son encontre et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1503104 du 4 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise, en tant seulement qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le même jour à son encontre et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1503104 du 4 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503104 du 4 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 215 du préfet de l'Oise, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour :

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à la possibilité de demander un nouvel examen de sa demande d'asile, en raison des faits nouveaux récemment apparus, et encourt pour cette raison l'annulation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo néé le 15 janvier 1988, relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise en tant qu'il fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée le même jour à son encontre, et lui fait interdiction de retour pour une durée d'un an ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle encourt des risques pour sa vie et sa sécurité dans le pays dont elle a la nationalité, qu'elle a fui après avoir été violemment agressée, ainsi que son époux, le 20 septembre 2012, en raison de leur appartenance à la minorité des goranes ; que son beau-père, commerçant, a lui aussi été agressé en juin 2015 et contraint de quitter le Kosovo, pour se réfugier en Slovénie ; que le maire d'une commune du Kosovo atteste aussi des persécutions subies par elle-même et par son époux ; qu'elle n'apporte, toutefois, aucun élément probant de nature à établir tant les mobiles exacts d'agressions que la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;

5. Considérant que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, l'autorité préfectorale a fait expressément référence aux quatre critères précités et s'est fondée, en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public, sur une durée de séjour qui n'était pas importante en France, où l'intéressée est entrée en octobre 2012, ainsi que sur l'inexistence de liens privés et familiaux sur le territoire français autres que la présence de son époux, lequel se trouve dans la même situation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ait commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOT Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA00478
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : KADOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-06;16da00478 ?
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