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06/10/2016 | FRANCE | N°16DA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (ter), 06 octobre 2016, 16DA00444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1502740 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 26 février 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1502740 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502740 du 1er décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire de plein droit dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 30 janvier 2015, s'il reconnaît que le défaut de traitement des troubles dont souffre l'intéressée pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour MmeA..., précise qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié contre ces troubles ; que les documents produits par la requérante, en particulier un certificat médical à l'en-tête du centre médico-psychologique de Senlis, une lettre d'une psychologue clinicienne du service intégré du département de l'Oise, un rapport médical du praticien hospitalier en date du 21 octobre 2014, faisant état d'un stress post traumatique, une attestation du docteur Olivier Boitard, un certificat médical du docteur Jlidi, psychiatre exerçant à la polyclinique de Creil et des ordonnances relatives aux médicaments qui lui sont prescrits, sont dépourvus de précisions circonstanciées et ne démontrent pas l'impossibilité pour Mme A...d'accéder aux soins qui lui sont indispensables dans le pays dont elle a la nationalité, en admettant même que le nombre de centres de soins et de spécialistes de la santé mentale y soit moins élevé qu'en France par rapport aux besoins de la population ; que les documents produits par la requérante ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel se fonde le préfet ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, qui ne justifie pas d'une vie maritale en France, y est entrée le 26 août 2011 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où est demeurée sa fille ; que, si elle se prévaut d'une résidence de plusieurs années en France et de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent de service, il ressort des pièces du dossier qu'elle a d'abord demandé après son arrivée en France le statut de réfugié, qui lui a été refusé, et qu'elle pu y résider régulièrement sous le couvert d'un titre de séjour pour raisons de santé qui n'a pas été renouvelé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de l'entrée et du séjour de Mme A...en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, compte tenu des motifs pour lesquels il a été pris, ni, par suite, qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; qu'il résulte de ce qui été dit plus haut relativement à la demande de titre de séjour justifiée par l'état de santé de MmeA..., que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOT Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA00444
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-06;16da00444 ?
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