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06/10/2016 | FRANCE | N°14DA02026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 14DA02026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le marché de maîtrise d'oeuvre attribué par la commune de Roubaix pour la réalisation d'études en vue de la réhabilitation du parc Barbieux.

Par une ordonnance n° 1205094 du 22 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2014, le 22 février 2016 et

le 7 juin 2016, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le marché de maîtrise d'oeuvre attribué par la commune de Roubaix pour la réalisation d'études en vue de la réhabilitation du parc Barbieux.

Par une ordonnance n° 1205094 du 22 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2014, le 22 février 2016 et le 7 juin 2016, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille du 22 octobre 2014 et le marché en litige, attribué le 8 juin 2012 ;

2°) de mettre les entiers dépens de l'instance, en ce compris la contribution à l'aide juridique qu'il a acquittée, à la charge de la commune de Roubaix sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la même commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 de ce code.

Il soutient que :

- s'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée, étant dans l'impossibilité de produire le marché contesté, il n'a pu valablement se voir opposer une irrecevabilité de sa demande au seul motif qu'il n'avait pas joint cette pièce à sa demande ;

- le premier juge n'a pu, en outre, sans méconnaître l'article R. 612-1 du code de justice administrative, rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à régulariser celle-ci ;

- au fond, il peut se prévaloir de la qualité de concurrent évincé et peut valablement, eu égard à la date à laquelle le marché en cause a été attribué, invoquer tout moyen à l'encontre de celui-ci ;

- l'avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel d'annonces des marchés publics (BOAMP) ne comporte pas, avec une précision suffisante, les mentions relatives au droit de recours ;

- il n'est, de surcroît, pas établi que la commune de Roubaix aurait publié un avis d'appel public à la concurrence au journal officiel de l'Union européenne ;

- pour exiger des seuls groupements d'entreprises que leur mandataire soit un bureau d'études technique et rejeter la candidature du groupement dont il est le mandataire pour non-respect de cette condition, alors que les capacités techniques requises devaient être appréciées au niveau du groupement et non du seul mandataire, la commune de Roubaix a imposé une condition disproportionnée à l'objet du marché et a méconnu les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement entre les candidats rappelés au II de l'article 1er du code des marchés publics ;

- il ne lui appartient pas de démontrer que son groupement disposait de chances sérieuses d'emporter le marché pour que ses conclusions à fin d'annulation soient accueillies.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2015 et le 1er avril 2016, la commune de Roubaix, représentée par Me A...E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. B...a été rejetée à bon droit pour irrecevabilité par le premier juge ;

- subsidiairement, au fond, le marché en cause, qui a été entièrement exécuté, ne saurait être annulé ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas de nature à entraîner une annulation ;

- le groupement dont M. B...était le mandataire aurait pu aisément satisfaire à la condition posée, qui était justifiée, et s'en est abstenu ;

- l'offre émise par ce groupement ne pouvait permettre à celui-ci d'obtenir le marché en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant M.B..., et de Me A... E..., représentant la commune de Roubaix.

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 15 février 2012 au bulletin officiel d'annonces des marchés publics (BOAMP), la commune de Roubaix (Nord) a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'études afférentes à la réhabilitation du parc Barbieux ; que M. F... B..., architecte DPLG et ingénieur agronome, a présenté une offre dans ce cadre, en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises ; que, toutefois, le 17 avril 2012, la commission d'appel d'offres a écarté cette offre comme ne répondant pas à l'une des exigences posées par le règlement de la consultation ; que, par une demande présentée le 29 août 2012 devant le tribunal administratif de Lille, M.B..., en se prévalant de la qualité de candidat évincé, a conclu à l'annulation du marché finalement attribué le 8 juin 2012 au groupement dont la société Osmose était le mandataire ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, cette demande, au motif qu'elle n'était pas accompagnée du marché contesté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré ; qu'en revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir ; qu'en pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Roubaix a soulevé devant le tribunal administratif de Lille une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande introduite par M. B...n'était pas accompagnée d'une copie du contrat dont il contestait la validité ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a communiqué le mémoire en défense de la commune de Roubaix à M. B...le 6 décembre 2013, en l'invitant à produire ses observations dans un délai de soixante jours ; que cette communication ne comportait aucune invitation faite au requérant de régulariser sa demande par la production du contrat contesté, ni aucune indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de sa demande dans le délai imparti ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M.B..., le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité invoqué par M. B... ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la validité du marché contesté :

6. Considérant qu'en vertu des principes en vigueur à la date à laquelle le marché faisant l'objet de la procédure d'appel d'offres mise en oeuvre par la commune de Roubaix a été signé par cette dernière et l'entreprise attributaire, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en obtenir la résiliation ou l'annulation ; qu'il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de mentionner les voies et délais de recours contre la procédure de passation dont disposent les candidats à l'attribution d'un marché vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel ; que, par suite, le vice tenant à l'absence de mention de ces voies et délais de recours n'affecte pas la validité du contrat et ne saurait, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation ; qu'au surplus, dès lors qu'il résulte de l'examen de l'avis publié, en l'espèce, le 15 février 2012 au bulletin officiel d'annonces des marchés publics (BOAMP) que celui-ci comporte, au point VI.4.3), la mention selon laquelle des renseignements relatifs à l'introduction des recours peuvent être obtenus auprès du greffe du tribunal administratif de Lille, dont l'adresse complète et les coordonnées téléphoniques et électroniques sont précisées au point VI.4.1), la commune de Roubaix n'était pas tenue de faire figurer, au point VI.4.2) des indications plus précises quant aux modalités d'introduction des recours ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...soutient que la commune de Roubaix n'aurait pas justifié avoir publié un tel avis d'appel public à la concurrence au journal officiel de l'Union européenne, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la commune à l'appui de son mémoire enregistré au greffe de la cour le 1er avril 2016 qu'une telle publication est intervenue le 16 février 2012 et que le moyen manque, dès lors, en fait ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article 52 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / Les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence (...). Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. / (...) " : qu'aucune disposition de cet article n'interdit au pouvoir adjudicateur d'exiger que chaque membre d'un groupement d'entreprises fasse preuve de l'aptitude requise, ni que le mandataire de ce groupement, chargé, en vertu de l'article 51 alors en vigueur de ce code, de coordonner les prestations des membres de ce dernier, dispose lui-même, compte tenu de ses responsabilités propres, de garanties professionnelles, techniques ou financières suffisantes ;

10. Considérant qu'il est constant que l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de la consultation imposaient, en l'espèce, que les candidats constitués en groupement d'entreprises aient pour mandataire un bureau d'études techniques ; qu'il résulte de l'instruction que cette procédure de consultation portait sur l'attribution d'un marché dont l'objet incluait non seulement la conception des travaux de plantation et de pérennisation du patrimoine végétal du parc, mais aussi, comme l'admet d'ailleurs M.B..., la mise en oeuvre d'une réflexion sur le fonctionnement hydraulique des bassins dans une optique de gestion et de réduction de la consommation en eau, la recherche de perspectives de refonte de l'ensemble des circulations et réseaux, de même que l'étude de la rénovation de l'ensemble des mobiliers et de l'éclairage public, lesquels domaines impliquaient une approche globale, en tenant compte des sujétions liées à la mise en oeuvre concrète de plusieurs volets techniques du projet ; que, par suite, eu égard au rôle de coordination des prestations incombant, en vertu de l'article 51, alors applicable, du code des marchés publics, au mandataire, même s'il conserve la possibilité de solliciter les compétences des membres du groupement, cette exigence n'était, en l'espèce, pas manifestement disproportionnée à cet objet ; qu'en outre, en posant cette exigence dans le but de procéder au contrôle, qui lui incombait, des compétences techniques des candidats, la commune de Roubaix n'a pas porté une atteinte illégale au principe de libre accès à la commande publique énoncé au II de l'article 1er du code des marchés publics ; qu'enfin, dès lors, d'une part, que les candidats constitués en groupement d'entreprises et ceux ayant la forme d'une entreprise unique n'étaient pas objectivement placés dans une situation identique pour l'appréciation de leurs compétences techniques, d'autre part, qu'aucun candidat non constitué en groupement d'entreprises ne s'est présenté dans le cadre de la consultation en cause, aucune inégalité de traitement n'a pu vicier, en conséquence de la mise en oeuvre de cette exigence, les conditions d'attribution du marché contesté au groupement d'entreprises dont la société Osmose était le mandataire ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roubaix, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 8 juin 2012 par cette commune et portant sur la réalisation d'études afférentes à la réhabilitation du parc Barbieux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Lille soient mis à la charge de la commune de Roubaix sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Roubaix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de M. B...au titre des frais exposés par la commune de Roubaix et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 22 octobre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. B...versera à la commune de Roubaix la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à la commune de Roubaix et à la Société Osmose Ingenierie.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA02026

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02026
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Appel d'offres.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET GUILMAIN DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-06;14da02026 ?
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