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06/10/2016 | FRANCE | N°14DA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 14DA00429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours préalable obligatoire tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du ministre de la défense prononçant d'office sa radiation des cadres par limite d'âge à compter du 7 décembre 2011, ensemble cet arrêté ;

Par un jugement n° 1200356 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 10 mars 2014, M.A..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours préalable obligatoire tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du ministre de la défense prononçant d'office sa radiation des cadres par limite d'âge à compter du 7 décembre 2011, ensemble cet arrêté ;

Par un jugement n° 1200356 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2014, M.A..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, cette décision ainsi que la décision explicite du 3 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours après avis de la commission de recours des militaires ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de le réintégrer à compter du 8 décembre 2011, à titre subsidiaire de procéder, dans les mêmes conditions, au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure ;

- elles sont aussi entachées d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur le recours préalable obligatoire formé le 15 septembre 2011 par MA..., la décision explicite de rejet du 3 février 2012 l'ayant fait disparaitre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 ;

la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

- l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

1. Considérant que M.A..., adjudant du personnel non navigant de l'armée de l'air né le 7 août 1962, entré en service le 1er avril 1982, a été radié des cadres par limite d'âge à compter du 8 décembre 2011 par un arrêté du 19 août 2011 du ministre de la défense ; que son recours administratif préalable obligatoire, introduit le 15 septembre 2011, contre cette décision a d'abord été implicitement rejeté à l'issue du délai de quatre mois prévu par des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense ; qu'une décision du 3 février 2012 du ministre de la défense l'a ensuite expressément rejeté ; que M. A...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire de M.A... :

2. Considérant que la décision explicite de rejet du 3 février 2012 du ministre de la défense s'est substituée à la décision implicite initiale de rejet née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire formé par M. A...le 15 septembre 2011 ; que par suite, les conclusions dirigées contre celle-ci sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2012 du ministre de la défense :

3. Considérant que la limite d'âge initialement applicable à M. A...en vertu de la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires était initialement fixée à l'âge de quarante sept ans, le 7 août 2009 compte tenu de la date de naissance de l'intéressé ; que cette limite a été repoussée à l'âge de cinquante ans par le 3 du I de l'article 90 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, transposé à l'article L. 4139-16 du code de la défense ; que toutefois, aux termes de l'article 13 de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil : " Sont abrogées (...): (...) 22° Les articles 1er à 88, 90, 95, 97 à 105 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires " ; que dès lors, la disposition législative fixant à cinquante ans la limite d'âge du grade de M. A...n'était plus en application à la date du 7 août 2009 ; que ces dispositions n'ont néanmoins pas abrogé les dispositions transitoires de l'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 aux termes desquelles les militaires qui se trouvaient, à la date du 1er janvier 2005, entre quatre ans et un jour et cinq ans de la date à laquelle ils atteindraient la limite d'âge de leur grade pouvaient accomplir, lorsque la différence entre la limite d'âge résultant de la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 et la nouvelle limite d'âge terminale du grade était de trois ans, deux années de service supplémentaire ;

4. Considérant M.A..., était âgé de quarante-deux ans à la date du 1er janvier 2005 ; qu'il se trouvait donc à plus de quatre ans et un jours et à moins de cinq ans de la limite d'âge de son grade fixée à quarante sept ans par la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 ; qu'il pouvait donc, par application des dispositions transitoires de l'article 91 précité de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, bénéficier de deux années de service supplémentaire, donc jusqu'au 7 août 2011 ; qu'en vertu du décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, une durée de relèvement de quatre mois est applicable aux militaires atteignant la limite d'âge résultant de dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense, entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ; que dès lors, M. A...pouvait rester en fonctions jusqu'au 7 décembre 2011, sans qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l'article 3 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat relatives à ceux d'entre eux ayant atteint leur limite d'âge au cours de l'année 2012 ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision du 3 février 2012 du ministre de la défense doit être écarté ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions contestées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00429
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-06;14da00429 ?
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