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04/10/2016 | FRANCE | N°16DA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 04 octobre 2016, 16DA00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502973 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M.D..., représenté par M

e B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502973 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 17 août 2015 en litige est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite de l'interpellation le 17 août 2015 par les services de la police nationale de M.D..., de nationalité mauritanienne, né le 1er janvier 1968 selon ses déclarations, le préfet de l'Eure a pris à son encontre le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. D...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé alors même que le préfet n'a pas repris l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M.D... au regard notamment de la durée de sa présence en France ;

3. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France le 21 décembre 2005 et qu'il y réside depuis cette date ; que toutefois l'intéressé, qui a déclaré aux services de police lors de son interpellation qu'il était né à Kaedi en Mauritanie et était ainsi de nationalité mauritanienne, n'établit pas, par les pièces qu'il produit dont certaines concernent un autre ressortissant de nationalité sénégalaise, sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis son entrée en France en décembre 2005 ; qu'en outre, M.D... dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente sept ans ; qu'il n'établit pas davantage avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, M.D..., qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 22 février 2011 à son encontre par le préfet des Yvelines, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 16DA00352
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-04;16da00352 ?
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