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04/10/2016 | FRANCE | N°16DA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 04 octobre 2016, 16DA00003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...veuveB..., a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1502518 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...veuveB..., a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1502518 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen.

Elle soutient que :

- Mme B...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 2 juillet 2015 en litige méconnaissait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me C...F..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous la même astreinte.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 novembre 2014 dont il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de l'ensemble de ses pathologies ;

- elle n'a pas été convoquée devant la commission médicale régionale de santé ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; le représentant de l'Etat ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ; elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les observations de Me C...F..., représentant MmeB....

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne née le 19 avril 1953, entrée en France le 26 octobre 2013 sous couvert d'un visa de type C d'une durée de trois mois, a le 18 juillet 2014, demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir son état de santé ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de MmeB..., annulé l'arrêté du 2 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à Mme B..., le tribunal administratif de Rouen a estimé, en se référant à l'avis émis le 5 novembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

4. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme B...en se fondant sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie émis le 5 novembre 2014 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, elle peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'un des deux certificats médicaux produits par MmeB..., établi le 21 juillet 2014 par un médecin généraliste, que si l'intéressée souffre de plusieurs pathologies ophtalmique, digestive, neurologique et cardiaque, en particulier une cardiopathie hypertensive avec insuffisance mitrale qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce certificat se borne toutefois, à indiquer que cette prise en charge n'est nécessaire que pendant une durée d'un an et qu'elle ne semble pas possible dans son pays d'origine ; que le second certificat médical établi le 13 octobre 2014 par un autre médecin généraliste se borne à mentionner que l'état de santé de l'intéressée nécessite la présence de sa fille pour les gestes de la vie quotidienne ; que les certificats médicaux produits, insuffisamment circonstanciés, et les ordonnances de prescription médicale ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative quant à la disponibilité en Algérie d'un traitement approprié aux pathologies dont souffre la requérante ; qu'en particulier, la préfète de la Seine-Maritime justifie en appel que les médicaments prescrits à MmeB..., constitués principalement par l'Enalapril, l'Acétylsalicylate de Lysine, le Furosémide, l'Oméprazole et le sulfate ferreux figurent sur la liste des médicaments essentiels disponibles remboursables en Algérie et que ce pays dispose, notamment dans la wilaya de Tizi-Ouzou où résidait Mme B...avant son entrée sur le territoire français, de structures médicales et de praticiens susceptibles de suivre et d'accueillir des patients souffrant de problèmes cardiaques et des autres pathologies ophtalmique, digestive et neurologique liées à l'âge de la requérante ; qu'en outre, il n'est pas établi que, hormis sa fille de nationalité française, ses trois autres enfants, qui résident en Algérie, ne pourraient lui donner l'assistance dont elle a besoin ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que depuis son entrée en France depuis l'Algérie, l'état de santé de Mme B...se serait aggravé dans des conditions telles qu'elles constitueraient un obstacle à son retour vers son pays d'origine ; que, par suite, le préfet apporte des éléments suffisamment précis pour démontrer que Mme B...peut bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que la préfète de la Seine-Maritime est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant à Mme B...la délivrance du titre de séjour sollicité assortie d'une obligation de quitter le territoire français, les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien avaient été méconnues ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB..., devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur le refus de titre de séjour :

6. Considérant qu'il est constant que le préfet de la Seine-Maritime a saisi le médecin de l'agence régionale de santé de la demande de Mme B...de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ainsi que cela ressort de l'avis émis sur cette demande le 5 novembre 2014, produit par le représentant de l'Etat ; que par ailleurs, la requérante n'établit pas, par la seule copie d'une lettre adressée à ce dernier le 16 octobre 2014, que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble de ses pathologies pour émettre son avis le 5 novembre 2014 ; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; qu'en outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...), peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12 (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que Mme B...n'ait pas été convoquée devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

9. Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle est veuve et qu'elle est entrée en France en 2013 pour rejoindre sa fille de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses trois enfants majeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la brève durée qu'aux conditions de son séjour en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour opposé par le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le représentant de l'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, en Algérie, de traitement médical approprié pour les pathologies dont est atteinte Mme B...; qu'enfin, les pièces médicales produites, en particulier l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 novembre 2014, ne font pas apparaître une incapacité de Mme B... à voyager sans risque à destination de l'Algérie à la date de l'arrêté en litige, soit le 2 juillet 2015 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés ;

Sur le pays de destination :

14. Considérant que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que la requérante n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué du 2 juillet 2015 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel de Mme B...aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502518 du tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...A...veuveB....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 16DA00003
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-04;16da00003 ?
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