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29/09/2016 | FRANCE | N°16DA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2016, 16DA00145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505895 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 ja

nvier 2016, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505895 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la rupture de la communauté de vie résulte de menaces qu'il a subies de la part de son beau-père et qu'il fait des efforts d'insertion professionnelle et sociale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle constitue la reproduction littérale de la demande de première instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, après avoir épousé en Algérie le 10 janvier 2013 une ressortissante française, est entré en France le 8 mars 2013 sous couvert d'un visa ; qu'en sa qualité de conjoint de française, il a obtenu un certificat de résidence valable du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2014 ; qu'il a sollicité, le 8 août 2014, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'il ne conteste pas être désormais séparé de son épouse française depuis le mois de juillet 2013 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette dernière a entamé une procédure d'annulation du mariage en raison du défaut d'intention matrimoniale de l'intéressé ; que M. C...ne démontre pas, en tout état de cause, que la rupture de la vie commune serait due aux menaces et pressions émanant de son beau-père ; que la circonstance qu'il aurait fait des efforts d'intégration professionnelle n'est pas de nature à justifier la délivrance du titre de séjour sollicité en l'absence de communauté de vie ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au point précédent pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre, rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°16DA00145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00145
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;16da00145 ?
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