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29/09/2016 | FRANCE | N°14DA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14DA01641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des amis de Monts en Vexin, Mme G...O..., M. L...O..., Mme N...C...néeB..., M. Q...C..., M. J...C...Mme H...I..., M. F...M..., et la société civile immobilière (SCI) Monts en Vexin ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Monts ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée par la même commune le 31 octobre 2011, relative à l'installation de poteaux d'éclairage public e

t d'électricité dans plusieurs rues situées sur le territoire communal.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des amis de Monts en Vexin, Mme G...O..., M. L...O..., Mme N...C...néeB..., M. Q...C..., M. J...C...Mme H...I..., M. F...M..., et la société civile immobilière (SCI) Monts en Vexin ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Monts ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée par la même commune le 31 octobre 2011, relative à l'installation de poteaux d'éclairage public et d'électricité dans plusieurs rues situées sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1200389 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 381205 du 8 octobre 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de Mme N...C...et autres à la cour administrative d'appel de Douai, en application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2014, 12 septembre 2014, 7 mars 2016 et 3 juin 2016, Mme N...C..., M. Q...C..., M. J...C..., et la SCI Monts en Vexin, représentés par Me D...P..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, déposée le 31 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Monts, d'une part, de procéder au démontage des poteaux d'éclairage public et d'électricité, objet de la déclaration préalable de travaux, et à la remise en état des lieux, d'autre part, de supprimer le poste électrique " de la Tour ", situé rue de la mare d'Anson à Monts, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au maire de la même commune de communiquer l'ensemble des pièces utiles à la solution du litige ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande n'était pas irrecevable dès lors que l'acte attaqué n'est pas superfétatoire, et leur fait grief ;

- le jugement est insuffisamment motivé, au regard notamment des dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme ;

- leur intérêt à agir n'est pas contestable ;

- le défaut de qualité pour agir ne peut être retenu ;

- le maire n'était pas compétent pour prendre une telle décision, en application des dispositions combinées du a) de l'article L. 422-1 et du b) de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet entre, par sa nature et son ampleur, dans le champ d'application de la déclaration préalable de travaux prévue par le d) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, ou par le h) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

- les poteaux qui supportent la ligne basse tension, traversant la commune constituent un ouvrage indivisible ;

- le maire de la commune de Monts n'a pas été habilité par le conseil municipal à déposer la demande de déclaration préalable et n'a pas été autorisé par le conseil municipal à engager les travaux en cause ;

- le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dès lors que, notamment, celui-ci ne fait pas état de l'ensemble des poteaux d'éclairage public et d'électricité envisagés, et des travaux y afférant ;

- le maire étant intéressé à l'affaire, il a méconnu les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme en prenant la décision en litige ;

- le maire a violé les dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de l'environnement ;

- le projet porte atteinte au paysage environnant et au site du Vexin français et méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision est dépourvue de base légale, en raison des illégalités externes et internes qui affectent le plan local d'urbanisme adopté par délibération du 19 octobre 2011 du conseil municipal de Monts ;

- le maire a méconnu le droit de propriété des habitants dès lors que les poteaux d'éclairage en litige se trouvent non en bordure de la voirie communale, mais sur un chemin privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, la commune de Monts, représentée par Me R...E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts C...et autres de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées par Mme C...et autres, tant en première instance qu'en appel ne sont pas recevables ;

- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Par un courrier du 7 mars 2016, Me D...P...a informé la cour du décès de Mme N...C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me D...P..., représentant M. C...et autres, ainsi que celles de Me A...K..., représentant la commune de Monts.

Une note en délibéré présentée par M. Q...C..., M. J...C..., et la SCI Monts en Vexin,représentés par Me D...P...a été enregistrée le 20 septembre 2016.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance renouvelée en appel :

1. Considérant que l'association des amis de Monts en Vexin, dont l'article 2 des statuts lui donne pour objet social la mise en valeur du patrimoine public et privé de la commune de Monts, la préservation du site inscrit du Vexin français, a intérêt pour agir contre la décision de non- opposition à déclaration préalable des travaux portant sur l'implantation dans plusieurs rues du bourg et au hameau de Gypseuil d'un total de quatorze poteaux destinés à l'installation de lignes aériennes de distribution d'électricité, à proximité d'un site classé et au sein d'un site inscrit ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande collective formée également de propriétaires de terrains situés à proximité de certaines de ces installations était irrecevable faute d'intérêt à agir de ses signataires ;

2. Considérant que, par une délibération du 21 janvier 2012, le bureau de l'association des amis de Monts en Vexin a habilité son président, M.O..., à ester en justice ; que la SCI de Monts en Vexin est régulièrement représentée par son gérant en exercice ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de ces requérants doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, applicable à l'espèce, prévoit que : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code, inséré à la sous-section 2 relative aux constructions nouvelles dispensées de toute formalité, alors applicable : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : / a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 de ce code, inséré à la sous-section 3 relative aux constructions nouvelles soumises à déclaration préalable, alors applicable : " En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (...) / a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / (...) / d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; / (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que si les constructions en litige sont situées à proximité du site classé des buttes de Rosne et au sein d'un site inscrit, elles ne sont implantées ni dans un secteur sauvegardé, ni dans le périmètre du site classé ;

5. Considérant, d'autre part, que si les quatorze poteaux en litige sont d'une hauteur inférieure à 12 mètres, leur emprise au sol est discutée entre les parties et peut selon les évaluations être évaluée à environ 1, 50 m2, sans tenir compte de la projection au sol des éléments d'éclairage public fixés en hauteur ou, si l'on en tient compte, à plus de 3 m2 mais à moins de 20 m2 ; que, toutefois, ces ouvrages et leurs accessoires ne sont pas dissociables des lignes de distribution d'énergie électrique dont il est constant en l'espèce que la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; que, par suite, de tels ouvrages relèvent nécessairement du d) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils respectent les seuils fixés aux a) des articles R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte du point précédent que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé, en se fondant sur les seuils du a) de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, que la non-opposition à déclaration préalable décidée par le maire de la commune de Monts présentait un caractère superfétatoire et a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité invoqués par les appelants, le jugement attaqué doit être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...et autres devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'autorisation d'urbanisme :

8. Considérant que l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (...) / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; / (...) " ;

9. Considérant que les ouvrages de distribution d'énergie électrique en litige, d'ailleurs associés à un éclairage public, doivent être implantés dans certaines portions de rue de la commune de Monts et au hameau de Gypseuil ; que la commune en est le maître d'ouvrage ; qu'ils relèvent du service public local de l'électricité et sont des ouvrages publics communaux ; qu'ils sont ainsi destinés à une utilisation directe par la commune, qui avait aussi la qualité de demandeur au sens des dispositions du b) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, même s'ils ont également vocation à assurer la desserte des usagers du réseau ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence du maire à accorder l'autorisation d'urbanisme attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne l'habilitation du maire par le conseil municipal :

10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, (...) " ;

11. Considérant qu'à supposer que l'opération envisagée d'implantation de poteaux et de lignes électriques relève des dispositions citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal s'est prononcé de manière suffisamment précise, notamment les 25 juin 2008 et 26 mai 2010, en faveur du renforcement du réseau d'électrification de la commune ; que cette opération qui porte sur une extension se rattache également en l'espèce à cette volonté de renforcement ; que la délibération du conseil municipal en la matière vaut habilitation du maire à agir pour en assurer l'exécution ; que l'autorisation de construire délivrée en représente une des modalités ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que le maire n'aurait pas été habilité à signer les marchés de travaux est sans influence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme attaquée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'intéressement du maire au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme :

12. Considérant que l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme prévoit que " Si le maire (...) est intéressé au projet faisant l'objet de la demande (...) de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune (...) désigne un autre de ses membres pour prendre la décision " ;

13. Considérant que la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux concerne l'implantation de parties de lignes aériennes dans certaines rues de la commune et du hameau de Gypseuil en vue d'améliorer la desserte en électricité de ces parties du territoire communal et son éclairage public, conformément à la volonté du conseil municipal ainsi qu'il a été dit au point 11 ; que si le maire de cette petite commune rurale, qui ne compte qu'environ deux cents habitants, est propriétaire de terrains situés ruelle du marais également concernée par l'extension du réseau, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait le seul usager susceptible de bénéficier de l'ensemble des travaux envisagés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de non-opposition a été signé par une personne intéressée au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'obligation d'information prévue par l'article L. 341-1 du code de l'environnement :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement applicable à la date de la décision contestée : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général / (...) / L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention " ; qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France " ;

15. Considérant que la commune de Monts se trouve totalement incluse dans le périmètre du site inscrit du Vexin français, par un arrêté ministériel du 25 octobre 1974 ; que le dossier de déclaration préalable de travaux déposé par le maire, le 31 octobre 2011, l'a été en vue de régulariser les travaux concernant la ligne de distribution d'électricité en cause ; que la circonstance que l'obligation d'information prévue par l'article L. 341-1 du code de l'environnement qui doit être préalable aux travaux, ait été alors méconnue est, notamment compte tenu de l'objet différent de ces législations, par elle-même, sans influence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige ;

En ce qui concerne les autres irrégularités de procédure invoquées à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme :

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France a été recueilli ; que, par suite, l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme cité au point 14 n'a pas été méconnu ;

17. Considérant que la circonstance que le maire, en prévoyant des lignes aériennes et non souterraines, n'aurait pas respecté un avis de 2007 de la commission départementale des sites, lequel n'a pas le caractère d'un avis conforme, est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; qu'il n'est pas démontré que cette commission aurait dû être à nouveau consultée ; qu'il n'est pas davantage démontré que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement aurait dû être consultée ou qu'une consultation du public aurait été, pour ce type de travaux, prescrite par les textes ;

18. Considérant que l'absence d'affichage de la décision litigieuse, sur le lieu des travaux, n'a d'incidence, le cas échéant, que sur le point de départ du délai de recours contentieux, mais non sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme ;

En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier :

19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation certes sommaire de l'implantation des différents ouvrages dans les rues de la commune et du hameau de Gypseuil aurait en l'espèce faussé l'appréciation du service instructeur ; que la circonstance que la commune n'aurait demandé la régularisation que d'une partie des poteaux installés, à la supposer exacte, est, par elle-même, sans influence sur la régularité de l'autorisation délivrée pour les lignes de distribution électrique en cause ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation d'occupation du domaine public départemental était nécessaire pour les poteaux implantés le long de du chemin départemental 121 ; que l'atteinte à la propriété privée des riverains du chemin du château n'est pas davantage démontrée ;

21. Considérant qu'aucune disposition n'exige la délivrance d'un certificat d'urbanisme préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme comme notamment celle en litige ;

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

23. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21cité ci-dessus ;

24. Considérant que s'il n'est pas contesté que les constructions en cause sont implantées dans un site naturel de qualité qu'il convient de préserver, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au nombre limité des poteaux en béton précontraint implantés, à leur localisation en différents points du vue en sortie de bourg ou au hameau de Gypseuil et à leurs caractéristiques propres, ces lignes aériennes ainsi que leurs ouvrages et accessoires auront un impact tel sur les sites et paysages que le maire de la commune de Monts aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant leur réalisation ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme applicable à la date de l'autorisation d'urbanisme attaquée :

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

25. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si ces deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'il ne saurait davantage se déduire des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que l'organisation d'autres formes de concertation en plus des modalités définies initialement par le conseil municipal aurait, par elle-même pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 26 mai 2010 qui a complété celle du 25 juin 2008 prescrivant les modalités de la concertation, a retenu cinq objectifs pour l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme qui fixaient ainsi, au moins dans leurs grandes lignes, les objectifs poursuivis par la commune ;

27. Considérant que les modalités de concertation arrêtées par la commune dans sa délibération du 25 juin 2008 portaient sur la mise à disposition du public d'un dossier d'études en mairie aux heures d'ouverture du secrétariat accompagné d'un registre destiné à recueillir les observations des habitants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités n'ont pas été respectées et, en particulier, que les habitants n'en auraient pas été informés par voie d'affichage ou que les associations locales auraient été tenues à l'écart de la concertation ; que, par suite, en application du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les modalités de cette concertation auraient méconnues l'article L. 300-2 précité ; que, si en outre, d'autres modalités de concertation ont été mises en oeuvre sous la forme de mentions de la concertation dans les bulletins municipaux et de l'organisation d'une réunion publique de présentation qui s'est tenue le 21 juin 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions dans lesquelles ces nouvelles modalités de concertation se sont déroulées, la consultation supplémentaire aurait eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

28. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption des objectifs de la commune dans leurs grandes lignes dans un second temps en 2010, et donc de leur notification à cette époque aux personnes publiques intéressées, les ait privées de la possibilité de formuler en temps utile leurs observations ;

S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :

29. Considérant qu'il ne ressort pas de la lecture du rapport de présentation qu'il comporterait des contradictions internes qui affecteraient la légalité du plan local d'urbanisme adopté ; que la circonstance que les terrains figurant au rapport de présentation comme " facilement urbanisables " sont situés à l'extérieur du village et que cette opération nécessiterait un renforcement d'une voie ainsi qu'une étude pour l'évacuation des eaux pluviales, n'affecte pas le caractère urbanisable du secteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les perspectives démographiques envisagées seraient excessives ; que la circonstance que la commune a estimé que l'existence de dents creuses ne suffiraient pas à assurer de manière adéquate son besoin de logements n'apparaît comme une motivation erronée ; qu'il ne ressort pas enfin du rapport de présentation qu'il présenterait une insuffisance de motivation quant à la justification de la création de la zone à urbaniser 1 AU au regard notamment de sa taille mesurée d'environ 3 ha à prélever sur les surfaces agricoles, au nombre d'habitations comprises entre 9 et 26 et à leurs caractéristiques ou à ses incidences en sortie de bourg à proximité d'un vaste secteur principalement agricole ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan ont insuffisamment pris en compte la présence des espaces naturels et boisés à protéger, au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 et de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les insuffisances alléguées du règlement de la zone 1 AU sont sans incidence sur la validité du rapport de présentation ;

S'agissant la participation d'élus intéressés à la délibération :

30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ;

31. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition est de nature à entraîner l'illégalité de cette disposition ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ;

32. Considérant que, d'une part, la participation du maire qui détient des terrains dans le secteur classé en zone 1 AU et d'un conseiller municipal dont le père détient des terrains dans ce même secteur, à la délibération du 23 juin 2008 prescrivant le plan local d'urbanisme et à celle du 14 décembre 2010 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan, ne suffisent pas à démontrer que ces deux élus auraient exercé, à ces occasions, une influence effective sur le choix du classement des terrains en question, retenu lors du vote de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de 2011 à laquelle ils n'ont pas participé ; que les requérants n'apportent d'ailleurs aucun élément de nature à justifier sur ce point leurs allégations ; que, d'autre part, si ces deux élus ont également pris part aux réunions préparatoires au cours du processus d'élaboration du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus de ces réunions dont les requérants ne justifient pas qu'ils seraient incomplets, qu'ils ont, au sein de ces instances, exercé une influence effective pour obtenir le classement en zone 1 AU ouverte à l'urbanisation de terrains qui, pour certains, étaient déjà classés en zone constructible dans le document précédent ; qu'en outre, la création de cette zone destinée à favoriser, dans une petite commune rurale, une politique de logement afin d'assurer son développement, constitue un objectif qui, décidé par la collectivité, vise non la satisfaction d'un intérêt personnel mais l'intérêt de la généralité des habitants ; que, par suite, en participant, le cas échéant, dans le cadre de ces réunions préparatoires, à la définition de cet objectif et en recherchant avec les autres élus le secteur du territoire communal le plus approprié à sa réalisation, en sortie du bourg en lisière d'un espace encore agricole, les deux élus n'ont pas entendu poursuivre, au regard des éléments fournis à la cour, la satisfaction d'un intérêt personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération serait illégale au regard des dispositions l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté ;

S'agissant de la contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme :

33. Considérant que l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme consistant à privilégier une densification de l'urbanisation au centre du village plutôt qu'une extension du village par une urbanisation diffuse, n'est pas, par lui-même, incompatible avec l'existence de zones constructibles en continuité du bourg, dans lesquelles, en outre, la collectivité peut également rechercher une maîtrise de l'urbanisation ;

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme par les partis pris d'aménagement :

34. Considérant que les requérants se bornent à alléguer que le plan local d'urbanisme méconnaîtrait l'article L. 110 du code de l'urbanisme notamment en ce que cette disposition prévoit une gestion économe des sols, la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité, la restauration et la création de continuités écologiques, la sécurité et la salubrité publiques, la promotion de l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; que l'article L. 121-1 du même code met en oeuvre, notamment en ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme, dans le respect des objectifs du développement durable, un principe d'équilibre entre les différentes préoccupations assignées au document d'urbanisme ainsi que la satisfaction d'objectifs énergétiques et environnementaux plus précisément définis ;

35. Considérant que, compte tenu du caractère très largement rural de la commune que préserve le plan local d'urbanisme, des perspectives de croissance démographique limitées mais réelles qu'offre en particulier la proximité de l'agglomération parisienne et de quelques grandes villes de Picardie et de Normandie, et de l'intérêt qui peut s'attacher à ce que l'installation de nouveaux ménages assure un certain dynamisme à cette commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des terrains en cause en une zone 1 AU, relativement restreinte, du plan local d'urbanisme, repose sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des considérations rappelées aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que l'implantation d'une zone 1 AU en zone d'aléa faible à moyen de prévention du risque inondation serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'a portée l'administration sur le zonage retenu ;

S'agissant de l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale au regard de son plan d'aménagement et de développement durable et de son document d'orientation et d'objectifs :

36. Considérant, d'une part, que le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale des Sablons a fixé comme objectif de " conserver les points de vue caractéristiques de la qualité paysagère en laissant des espaces de respiration entre les bourgs et les villages. / Intégrer des principes de gestion environnementale et paysagère de l'urbanisation notamment par un habitat regroupé qui intègre une ceinture végétale en lisière urbaine " ; que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Monts ont entendu protéger la richesse écologique et paysagère de plusieurs zones du territoire communal, en mettant l'accent sur la qualité environnementale ; que la commune a ainsi classé plusieurs secteurs en zones naturelles à protéger, mais aussi en zones agricoles ; que, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas des documents versés au dossier et notamment pas de l'avis favorable de l'Etat rendu le 24 mars 2011 sur le projet de plan local d'urbanisme, que la création d'une zone 1 AU serait, notamment par ses caractéristiques et sa dimension, de nature à porter atteinte au caractère rural et paysager du Vexin français ; que, par suite, ce classement, bien que concernant un secteur situé en sortie du bourg et en lisière de terres agricoles, ne rend pas à lui seul le plan local d'urbanisme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des Sablons au regard de son projet d'aménagement et de développement durable ;

37. Considérant, d'autre part, que le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale des Sablons reprend l'objectif de préservation de la qualité paysagère de quatre entités paysagères identifiés dont le plateau du Vexin et retient que " les sites classés et inscrits (...) doivent bénéficier d'une protection stricte " et que " les prairies humides (...) devront être maintenues " ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est allégué, que le classement de la zone 1 AU, dont il a été dit que les dimensions sont réduites, serait à lui seul de nature à rendre incompatible le plan local d'urbanisme avec ces objectifs ;

38. Considérant, enfin, que les appelants ne sauraient utilement se prévaloir du classement en zone humide de la commune de Monts par le schéma de cohérence territoriale des Sablons, approuvé au cours du mois de mars 2014, postérieurement à la délibération en litige ;

S'agissant du détournement de pouvoir lors de l'adoption du plan local d'urbanisme :

39. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 32, le zonage critiqué répond à des considérations d'urbanisme ; que par suite, le détournement allégué n'est pas établi ;

40. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 25 à 39, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen dirigé contre le document d'urbanisme antérieur, que l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée, doit être écartée ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme attaquée :

41. Considérant que le moyen tiré de ce que les travaux liés aux lignes de distribution électrique seraient contraire au plan local d'urbanisme en vigueur et notamment aux prescriptions de la zone 1 AU n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien fondé ;

42. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de l'opération envisagée, ni sur sa nécessité au regard des dispositions d'urbanisme invoquées ;

43. Considérant que la circonstance que les travaux concernés par la subvention du département de l'Oise pour la suppression du poste de la tour n'auraient pas été exécutés, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'acte attaqué ;

44. Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir soulevé à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme n'est pas établi ;

45. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Monts ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la commune ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

46. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Monts le versement de la somme réclamée sur leur fondement par les requérants ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM. C...et de la SCI Monts en Vexin une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Monts sur le même fondement ; que les mêmes conclusions dirigées contre Mme C...née B...n'ont plus lieu d'être à la suite de son décès et en l'absence d'une reprise d'instance par ses héritiers ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les autres conclusions d'appel des requérants sont rejetées.

Article 3 : M. Q...C..., M. J...C...et la SCI Monts-en-Vexin verseront à la commune de Monts la somme globale 1 500 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...C..., à M. Q...C..., à la SCI de Monts en Vexin et à la commune de Monts.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre, rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA01641 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01641
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Décision faisant grief.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP TIFFREAU-MARLANGE-DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;14da01641 ?
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