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22/09/2016 | FRANCE | N°15DA00056,15DA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 septembre 2016, 15DA00056,15DA01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Louâtre du 21 mars 2013 en tant qu'elle fixe ses obligations de service pour la location de la salle communale, ensemble la décision implicite du maire portant rejet de son recours gracieux du 28 mai 2013.

Par un jugement n° 1302454 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 21 mars 2013 du conseil municipal de la comm

une de Louâtre en tant qu'elle fixe les obligations de service de Mme D...pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Louâtre du 21 mars 2013 en tant qu'elle fixe ses obligations de service pour la location de la salle communale, ensemble la décision implicite du maire portant rejet de son recours gracieux du 28 mai 2013.

Par un jugement n° 1302454 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 21 mars 2013 du conseil municipal de la commune de Louâtre en tant qu'elle fixe les obligations de service de Mme D...pour la location de la salle communale, ensemble la décision du maire de la commune rejetant son recours gracieux.

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Louâtre à lui verser la somme de 390,32 euros au titre des heures de travail complémentaires afférentes à la location de la salle communale qu'elle a effectuées du 1er janvier au 31 juillet 2013.

Par un jugement n° 1303437 du 24 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Louâtre à verser à Mme D...la somme de 390,32 euros au titre des prestations qu'elle a accomplies du 1er janvier au 31 juillet 2013 et une somme de 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA00056, le 12 janvier 2015, la commune de Louâtre, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302454 du 7 novembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter les demandes de Mme D...présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est abstenu de répondre à deux moyens de défense ;

- la demande est tardive ;

- la délibération attaquée constitue un acte préparatoire ;

- le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à deux heures la quotité de travail de Mme D...relative à la location de la salle communale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, MmeD..., représentée par la SCP Lebegue-Pauwels-Derbise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Louâtre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Louâtre ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 15DA01025, le 22 juin 2015 et le 29 octobre 2015, la commune de Louâtre, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303437 du tribunal administratif d'Amiens du 24 avril 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme D...présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mars 2013 étant irrecevable, celle présentée aux fins indemnitaires l'est également ;

- la délibération du 21 mars 2013 est une mesure d'ordre intérieur et un acte préparatoire ;

- le tribunal administratif a statué " ultra petita " ;

- il n'est pas établi que Mme D...ait travaillé cinq heures à l'occasion de chacune des locations de la salle municipale ;

- elle ne faisait plus, en 2011 et 2012, l'ensemble de toutes les tâches qui avaient pu lui être confiées précédemment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, MmeD..., représentée par la SCP Lebegue-Pauwels-Derbise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Louâtre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Louâtre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C..., représentant la commune de Louâtre.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15DA00056 et n° 15DA01025, présentées pour la commune de Louâtre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 mars 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 105 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une durée hebdomadaire de service servant de base au calcul de la rémunération d'un agent à temps non complet a été fixée par délibération du conseil municipal, le temps effectif de travail que l'agent accomplit par semaine doit correspondre à cette durée et que s'il vient à être dépassé à l'initiative de la commune, l'intéressé peut prétendre à un complément de rémunération ;

3. Considérant que par une délibération du 21 mars 2013, le conseil municipal de la commune de Louâtre a adopté le tableau des emplois permanents à temps non complet de la commune ; que ce tableau comporte un poste d'adjoint des services techniques de 2ème classe, affecté à l'entretien des locaux et à la location de la salle communale ; que le service hebdomadaire de l'agent occupant ce poste est fixé à deux heures et dix-huit minutes, auxquelles s'ajoutent, à l'occasion de chaque location de la salle communale, deux heures de travail ; que le poste ainsi défini est occupé par MmeD... ; que ses fonctions relatives à la location de la salle communale consistent à assurer le suivi des réservations, la visite, la constitution du dossier, la remise des clés, l'inventaire, l'état des lieux ainsi que l'entretien éventuel de la salle après chaque location ; que, si Mme D...soutient qu'antérieurement à cette délibération elle disposait de cinq heures pour accomplir ce travail, cette allégation n'est pas établie pas les pièces du dossier, alors qu'en outre il était loisible au conseil municipal, en application des dispositions précitées, de redéfinir la quotité de travail allouée à la réalisation de ces tâches ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que les besoins du service excédaient la durée de deux heures fixée par la délibération en litige ; que, dès lors, en déterminant comme il l'a fait la quotité de travail nécessaire au suivi de la location de la salle municipale, le conseil municipal de la commune de Louâtre n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, en tant qu'elle fixe les obligations de service du poste sur lequel est affecté MmeD..., la délibération en litige ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme D...devant la juridiction administrative ;

5. Considérant, comme il a été dit au point 3, qu'il appartient au conseil municipal de déterminer la quotité d'heures de travail attribuée à chacun des postes permanents occupés à temps non complet ; qu'en estimant la charge de travail afférant à la location de la salle communale à deux heures de travail, il n'a pas procédé à une évaluation forfaire destinée à s'affranchir de la règle permettant la rémunération des fonctionnaires sur la base du service effectivement fait ; qu'au demeurant la délibération en litige prévoit que des heures de travail complémentaires peuvent être attribuées, en cas de besoin et après accord du maire ou de son représentant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande, que la commune de Louâtre est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 21 mars 2013 de son conseil municipal en tant qu'elle fixe les obligations de service de Mme D...pour la location de la salle communale, ensemble la décision du maire de la commune rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Louâtre à verser à Mme D...la somme de 390,32 euros :

7. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal ait, avant le 21 mars 2013, fixé la quotité du temps de travail exécuté par Mme D...à l'occasion de chacune des locations de la salle communale à une durée de cinq heures ; que Mme D... ne produit aucun élément probant établissant la durée effective du service par elle exécuté avant cette date ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune de Louâtre resterait à lui devoir le paiement d'heures de travail à raison des locations de la salle communale pendant la période du 1er janvier 2013 à la date à laquelle la délibération du 21 mars 2013 a été rendue exécutoire ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait travaillé au-delà de la quotité de deux heures fixée par la délibération du 21 mars 2013 à l'occasion de chacune des locations de la salle communale intervenues entre la date d'effet de cette délibération et le 31 juillet 2013 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande, que la commune de Louâtre est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 24 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme D...la somme de 390,32 euros au titre des prestations qu'elle a accomplies du 1er janvier au 31 juillet 2013 et la somme de 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros que la commune de Louâtre demande, dans les requêtes 15DA00056 et 15DA01025, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Louâtre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif d'Amiens des 7 novembre 2014 et 24 avril 2015 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme D...devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Louâtre et à Mme A... D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne et au directeur départementale des finances publiques de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°s15DA00056,15DA01025

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00056,15DA01025
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-22;15da00056.15da01025 ?
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