Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Corteggiano Thermique Hydraulique (CTH) et la Mutuelle des architectes français (MAF) ont demandé au tribunal administratif de Lille d'être garanties par les sociétés Opti-Bat, Eiffage Construction Nord, Norpac et Grosfillex des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de l'office public de l'habitat Lille métropole habitat.
Par une ordonnance n° 1404605 du 5 novembre 2014, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête sur le fondement des 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 janvier 2015, 7 août 2015 et 4 mars 2016, la SARL CTH et la MAF, représentées par Me D...C..., demandent à la cour en dernier lieu :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage construction nord une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur demande est fondée sur la garantie délictuelle des constructeurs ;
- elles ne peuvent être plus précises dès lors qu'au jour de l'introduction de leur demande l'expert n'avait pas encore achevé sa mission et que le tribunal de grande instance de Lille n'avait pas encore statué ;
- l'expert a constaté l'existence de désordres imputables au sous-traitant du groupement Nordpac-Eiffage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2015 et 8 octobre 2015, la société Eiffage Construction Nord, représentée par Me F...B..., conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge solidaire de la SARL CTH et de la MAF.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL CTH et la MAF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...E..., représentant les sociétés CTH et MAF, et de Me F...B..., représentant la société Eiffage Construction Nord.
1. Considérant que la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique (CTH) et la mutuelle des architectes français (MAF) relèvent régulièrement appel de l'ordonnance du 5 novembre 2014 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille qui, sur le fondement des 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et motif pris de l'insuffisante motivation des conclusions des requérantes, a rejeté leur demande tendant à être garanties par les sociétés Opti-Bat, Eiffage Construction Nord, Norpac et Grosfillex des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de l'office public de l'habitat Lille métropole habitat ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...)/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(...)/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL CTH et la MAF se bornaient dans leur demande, après un rappel des faits, à indiquer avoir intérêt, afin de préserver leurs droits, à saisir le tribunal administratif d'une action récursoire contre les sociétés Opti-Bat, Eiffage, Norpac et Grosfillex afin d'être garanties des éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au profit de l'office public de l'habitat Lille métropole habitat ; que les écritures de la SARL CTH et de la MAF qui ne comportent pas les développements nécessaires pour juger de l'éventuelle responsabilité des entreprises dont les requérantes demandent la condamnation, sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, rejeté leur demande ;
4. Considérant, en second lieu, que la SARL CTH et la MAF ne contestent pas le rejet par l'ordonnance en litige de leurs conclusions tendant à ce que les frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de tout succombant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CTH et la MAF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SARL CTH et de la MAF le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Construction Nord et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et de la Mutuelle des architectes français est rejetée.
Article 2 : La SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et la Mutuelle des architectes français verseront, solidairement, la somme de 1 500 euros à la société EIiffage Construction Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, à la mutuelle des architectes français, à la société Eiffage Construction Nord, à la SARL Opti-Bat, à SA Norpac et à la SAS Grosfillex.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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