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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 septembre 2016, 16DA00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel la préfète de la Somme a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1502068 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avr

il 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel la préfète de la Somme a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1502068 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France.

Il soutient que :

- la mesure de transfert est caduque dès lors qu'elle n'a pas été exécutée dans un délai de six mois ;

- il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur des moyens d'ordre public tirés de ce que la demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015 est devenue sans objet au cours de la procédure de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 28 avril 1993, a demandé l'asile en France le 2 mars 2015 ; que sa demande d'admission provisoire au séjour à ce titre a été rejetée ; que, par un arrêté du 9 juin 2015 la préfète de la Somme, estimant que les autorités espagnoles étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile, a décidé, après avoir obtenu l'accord de ces autorités, le 20 avril 2015, pour la reprise en charge de l'intéressé, que celui-ci leur serait remis, et l'a convoqué, le 29 juin 2015, afin qu'il se présente à la préfecture le 2 juillet suivant pour y retirer un laissez-passer ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 juin 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre " ; qu'enfin, son article 29 dispose : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les décisions par lesquelles l'autorité administrative décide le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'il est constant qu'en dépit de la convocation qui a été adressée à M. A...le 29 juin 2015, l'invitant à se rendre à la préfecture le 2 juillet suivant pour prendre possession de son laissez-passer consulaire, la décision du 9 juin 2015 n'avait pas été matériellement exécutée à l'expiration du délai de six mois suivant l'accord des autorités espagnoles du 20 avril 2015 , soit le 20 octobre 2015, date à laquelle elle est devenue caduque ; que si la préfète de la Somme a, le 2 juillet 2015, avisé les autorités espagnoles de la prolongation jusqu'au 20 octobre 2016 du délai de transfert de M.A..., au motif qu'il avait pris la fuite, la circonstance que l'intéressé ne se soit pas rendu à la préfecture le 2 juillet, la convocation ne lui étant parvenue que le lendemain, ne peut à elle seule caractériser, alors que M. A...dispose d'une adresse stable sur le territoire national, une intention de se soustraire de manière intentionnelle et systématique à la procédure initiée par l'autorité administrative ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de réadmission prise le 9 juin 2015 par la préfète de la Somme n'était pas devenue caduque à la date du 20 octobre 2015 ;

5. Considérant, toutefois, que la caducité de cette décision, qui n'a pas été exécutée, a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation ; que, dans ces conditions, la demande présentée au tribunal administratif d'Amiens par M. A...le 6 juillet 2015 était devenue sans objet le 20 octobre 2015 ; que le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2016, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502068 du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2016 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00874
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00874 ?
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