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15/09/2016 | FRANCE | N°15DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 septembre 2016, 15DA00903


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Sodhirs à créer un point de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sous l'enseigne " Leclerc Drive " sur le territoire de la commune de Fourmies ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000

euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle sou...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Sodhirs à créer un point de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sous l'enseigne " Leclerc Drive " sur le territoire de la commune de Fourmies ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la composition de Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) qui a statué le 25 février 2015 étant composée sur la base des décrets pris en application de l'ancienne législation, alors même que la loi du 18 juin 2014 était entrée en vigueur le 18 décembre 2014, la décision a été prise par une commission irrégulièrement composée ;

- les membres de la Commission ont été irrégulièrement convoqués ;

- le dossier de la SAS Sodhirs, qui ne correspondait pas aux exigences nouvelles des articles R. 752-6 et R. 752-7 du code de commerce, entrées en vigueur le 15 février 2015, était incomplet ;

- le projet autorisé par la CNAC, qui comporte dix pistes au lieu de quatre, est sensiblement différent de celui autorisé par la commission départementale ;

- la CNAC, s'est fondée sur les éléments très insuffisants fournis par le pétitionnaire et à tort considéré que le projet générera un flux de circulation négligeable ;

- le projet n'aura pas un impact positif sur les commerces de centre-ville ;

- le volet " développement durable " et l'insertion dans l'environnement ne sont pas satisfaisants ;

- le projet contribuera à l'imperméabilisation des parcelles ;

- l'offre existante en " drive " et en supermarchés dans la zone de chalandise est satisfaisante ;

- la création d'un " drive " à cet endroit est incompatible avec la station de lavage ;

- en l'absence de fléchage, le projet va créer des conflits de circulation entre les clients de Carrefour et ceux de Sodhirs.

Par des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2015, le 4 et le 12 janvier 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête et transmet à la cour la décision du 12 janvier 2016 rectifiant l'erreur matérielle que comportait la décision du 25 février 2015 et autorisant une station de retrait comportant quatre pistes et non dix.

Elle soutient que :

- la requête de la société Carrefour, qui ne justifie ni de son existence, ni de son intérêt à agir, ni de la capacité de son président à ester en justice, est irrecevable ;

- la décision est affectée d'une erreur matérielle, le projet de drive autorisé comportant quatre pistes et non pas dix ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 et 13 janvier 2016 et 2 mars 2016, la SAS Sodhirs, représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mette à la charge de la société Carrefour Hypermarchés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2016, la société Carrefour Hypermarchés conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle soutient en outre que :

- la décision lui ayant été notifiée le 7 avril 2015, sa requête enregistrée le 4 juin 2015 n'est pas tardive ;

- elle justifie de son existence et son président est habilité à la représenter en justice ;

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant la SAS Sodhirs.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 751-5 du code du commerce, dans sa rédaction issue du I de l'article 43 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce " ; que l'article L. 751-6 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 43 précité, fixe la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial par catégories de membres et prévoit qu'elle élit en sein un président et deux vice-présidents ; que le III de l'article 43 de la même loi dispose que : " Dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 751-6 du code de commerce (...) Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition " ; que, d'autre part, la désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial dans sa nouvelle composition est intervenue par le décret du 20 mars 2015 et a été publié au Journal Officiel du 22 mars suivant ; que, par suite et en vertu du III de l'article 43 précité, la Commission nationale d'aménagement commercial ayant pu valablement statuer dans son ancienne composition au moins jusqu'au 22 mars 2015, une telle composition n'était pas irrégulière lorsqu'elle a pris la décision attaquée le 25 février 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Considérant que les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce prévoyaient que la Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président et que les membres de cette Commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués le 10 février 2015 par le président de la commission pour une réunion qui se tenait le 25 février 2015 ; qu'à cette date, les dispositions du décret n° 2015-165 du 12 février 2015, entré en vigueur le 15 février 2015 suivant, ont fixé les modalités de convocation à l'article R. 752-35 du code de commerce qui dispose que : " La Commission nationale se réunit sur convocation de son président, cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : " / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale " ; qu'il résulte du rapprochement de ces deux dispositions que les modalités de convocation sont similaires ; qu'en l'espèce, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial justifie avoir convoqué les membres de la Commission le 10 février 2015 pour la réunion du 25 février ; que le délai de cinq jours était en tout état de cause respecté ; qu'un dossier pour chaque affaire était joint à cette convocation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la Commission manque en fait ;

Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier :

3. Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 752-6 du code de commerce fixe une nouvelle liste de pièces à fournir à l'appui des demandes d'autorisation, cet article n'est également entré en vigueur que le 15 février 2015, soit postérieurement à la demande d'autorisation en litige ; que, d'autre part, la SAS Sodhirs avait mis à jour et complété en août 2014, en vue de l'examen devant la Commission nationale, le dossier qu'elle avait soumis à la commission départementale d'aménagement commercial du Nord, lequel satisfaisait aux exigences de l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de la demande ; que cette mise à jour tendait à répondre par anticipation aux exigences nouvelles de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 ; qu'elle comporte des indications complémentaires sur la localisation du projet et son intégration urbaine, sur la consommation économe de l'espace, sur les effets sur l'animation de la vie urbaine, sur les effets sur les flux de transport et son accessibilité, sur ses performances et son impact en matière de développement durable, sur la contribution du projet à la protection des consommateurs et en matière sociale ; que la Commission nationale a donc pu, dans sa séance du 25 février 2016 statuer sur le projet au vu d'un dossier qui lui permettait d'apprécier les mérites du projet au vu de l'ensemble des critères et objectifs mentionnés par l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, qui était entré en vigueur ;

4. Considérant, en second lieu, que ce projet, qui consiste à créer un point de retrait par la clientèle, qui n'aura pas à quitter son véhicule, d'achats au détail commandés par voie télématique sous l'enseigne " Leclerc Drive " comporte quatre pistes de ravitaillement dont une réservée aux personnes à mobilité réduite ; qu'il implique la création de neuf places de stationnement sur une surface sous auvent de 90 m2 ; que compte tenu de l'objet du projet et de son ampleur très limitée, les éléments fournis à l'appui du dossier étaient suffisants ; qu'en particulier, la société pétitionnaire n'avait pas à fournir d'éléments spécifiques relatifs à l'accès des piétons et des utilisateurs de bicyclettes dès lors que la plate-forme de retrait est destinée aux clients se déplaçant en automobile ; que, s'agissant d'une aire de retrait d'achats, le dossier n'avait pas à comporter de précisions particulières concernant le soutien aux productions locales et aux partenariats ; que le dossier qui fournissait la liste des matériaux utilisés pour la construction était suffisant pour que puisse être évalué son impact environnemental et sanitaire ; que les documents permettaient d'apprécier l'emprise au sol et la compacité ; qu'en l'absence de risques naturels particuliers, ce point n'avait pas à être traité ; que le volet social du dossier, qui indique que quatre emplois seront créés, est suffisant ; que si la société Carrefour Hypermarchés critique l'étude relative aux flux de circulation et de déplacement, les données fournies étaient suffisantes pour que la Commission nationale puisse utilement statuer ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la modification substantielle du projet :

5. Considérant que le dossier soumis à la commission départementale d'aménagement commercial du Nord portait sur une aire de retrait de quatre pistes ; que les services de la Commission nationale ont instruit un projet substantiellement similaire de quatre pistes sur lequel la Commission nationale a statué le 25 février 2015 ; que si la décision attaquée autorise un projet de dix pistes, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'elle était entachée sur ce point d'une erreur matérielle qui a, d'ailleurs, été corrigée en cours d'instance par une décision rectificative du 12 janvier 2016 ; qu'en outre, sans l'abandonner explicitement, la société requérante ne revient plus sur ce moyen dans son mémoire complémentaire du 5 février 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale aurait autorisé un projet substantiellement différent de celui examiné par la commission départementale d'aménagement commercial du Nord manque en fait et doit être écarté ;

Sur l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial :

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 : " La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire (...) / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;/ c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés par ces dispositions ;

8. Considérant, en premier lieu, que le projet s'implantera dans la zone d'activité commerciale de La Marlière, qui comporte onze enseignes commerciales, sur une parcelle aujourd'hui partiellement occupée par une station de lavage à l'enseigne " Eléphant Bleu " dont la partie " aspirateurs " sera supprimée, la station de lavage exploitée par la société pétitionnaire poursuivant pour le reste son activité ; que l'auvent couvrira une superficie de 90 m2 pour un parc de stationnement de neuf places dont trois sont réservées au personnel, deux aux places d'attente dont une pour les personnes à mobilité réduite, les quatre autres correspondant aux pistes de ravitaillement ; qu'il n'est pas établi que le projet favorisera l'étalement urbain ; que, par suite, le projet qui ne générera pas de nouvelle consommation du foncier, ne méconnaît pas le b) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif à la consommation économe de l'espace ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'objet du projet est de permettre aux clients du supermarché Leclerc de prendre possession de leurs achats sans quitter leur voiture ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine ; que la circonstance que la Commission nationale a estimé, d'ailleurs en termes prudents, qu'il pourrait avoir un impact positif, ne révèle pas qu'elle se serait mépris dans l'appréciation du critère prévu au c) du 1° précité relatif à l'effet sur l'animation de la vie urbaine ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la SAS Sodhirs a produit une étude dont il ressort que la création de l'aire de retrait générera un flux d'une soixantaine de véhicules par jour et qu'il n'aura pas d'incidence majeure sur les flux de circulation car la plupart d'entre eux sont déjà existants ; que la société pétitionnaire n'avait pas à donner d'indications sur son auteur et ses modalités de confection ; qu'elle n'est pas tenue de la faire réaliser par un prestataire extérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des affirmations non assorties de pièces probantes de la part de la société requérante, ou notamment des analyses du service instructeur qui ont entériné les données de la SAS Sodhirs qu'elle comporterait des données erronées concernant les voies de circulation que les utilisateurs seraient susceptibles d'emprunter ; qu'il n'est pas davantage établi que la coexistence sur un même site de l'aire de retrait et de la station de lavage aurait un impact significatif sur la circulation ; que, par suite, le moyen tiré de l'impact négatif du projet sur les flux de transports au regard du critère du d) du 1° précité doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que l'implantation de cette aire de retrait implique une consommation électrique significative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l'aire, sur l'emplacement décrit au point 8, contribuera significativement à l'imperméabilisation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet compromettrait l'objectif de préservation de l'environnement correspondant au critère du a) du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que le projet se situe dans une zone commerciale dépourvue de tout caractère ; que les abords ne sont pas particulièrement végétalisés ; que l'architecture de l'aire de retrait, dont l'ampleur est très limitée, correspond à ce qui est attendu pour des équipements de cette nature ; que la réalisation du projet n'avait pas à être subordonnée à la rénovation de la station de lavage ou à son déplacement ; que le moyen tiré de ce que le projet compromettrait le critère d'une bonne insertion paysagère et architecturale prévue au b) du 2° précité doit être écarté ;

13. Considérant, en sixième lieu, que la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères que la Commission nationale d'aménagement commercial peut prendre en compte depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; qu'à supposer que la création d'une aire de retrait supplémentaire ne corresponde pas aux besoins de la population dans la zone de chalandise, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de l'aire de retrait et de la station de lavage sur un même site seraient incompatibles ni, en particulier, que l'accès réservé aux personnes à mobilité réduite serait gêné par la présence de cette station ; qu'il ne ressort pas davantage qu'en l'absence de signalétique, les conflits de circulation entre les clients du supermarché Carrefour, ceux de la station de lavage, et ceux de l'aire de retrait pourraient créer des situations dangereuses ; qu'à supposer que ces éléments entrent dans le champ de l'objectif de protection du consommateur, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission nationale a été pris en méconnaissance du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14 que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas, en accordant l'autorisation sollicitée, commis d'erreur d'appréciation au regard des objectifs et critères prévus par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Commission nationale d'aménagement commercial et par la société SAS Sodhirs, que la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 25 février 2015 ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Sodhirs et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.

Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés versera à la société SAS Sodhirs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la SAS Sodhirs et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2016.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00903
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL LETANG-LE FOULER-ENCINAS-DUTOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-15;15da00903 ?
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