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15/09/2016 | FRANCE | N°15DA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 septembre 2016, 15DA00246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Picardie Nature, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), l'association Valois Environnement, l'association Société des amis des forêts d'Halatte-Ermenonville domaine de Chantilly, M. M...I..., M. J... N..., M. E...D..., M. B...A...et M. G...H...ont demandé le 15 mars 2012 au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Péroy-les-Gombries a approuvé le plan local d'urba

nisme de la commune et de lui enjoindre de maintenir l'ensemble du mass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Picardie Nature, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), l'association Valois Environnement, l'association Société des amis des forêts d'Halatte-Ermenonville domaine de Chantilly, M. M...I..., M. J... N..., M. E...D..., M. B...A...et M. G...H...ont demandé le 15 mars 2012 au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Péroy-les-Gombries a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de lui enjoindre de maintenir l'ensemble du massif forestier du Bois du Roi en zone N.

Par un jugement n° 1200813 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, et deux mémoires, enregistrés les 12 février et 17 mars 2016, l'association Picardie Nature, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), l'association Valois Environnement, l'association Société des amis des forêts d'Halatte-Ermenonville domaine de Chantilly (SAFHEC), M. M... I..., M. J... N..., M. E... D..., M. B... A...et M. G... H..., représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir dans son intégralité la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle la commune de Péroy-les-Gombries a approuvé son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Péroy-les-Gombries la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement, qui ne met pas en lumière les caractéristiques du site du Bois du Roi et son intérêt environnemental majeur, est insuffisamment motivé ;

- le commissaire enquêteur, en raison de son profil de carrière, n'était pas impartial ;

- la concertation fixée par la délibération du 15 juin 2009 était insuffisante, tant en ce qui concerne les modalités prévues que l'aire géographique retenue ;

- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement a émis des avis réservés ou négatifs ;

- en l'absence de l'avis réservé émis par l'autorité environnementale dans le dossier d'enquête publique, la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle ;

- aucune évaluation environnementale n'a été réalisée, en méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et du 4° de l'article L. 121-10 et de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- le document présenté comme l'étude environnementale, qui émane du porteur de projet, est incomplet et est dépourvu d'objectivité ;

- l'analyse de l'état actuel de l'environnement est lacunaire, notamment si on la compare au dossier de révision simplifiée de la commune voisine d'Ormoy-Villiers ;

- il ne comporte pas les mesures envisagées pour compenser les inconvénients d'un classement en zone NC du périmètre réservé pour des activités extractives et d'enfouissement des déchets, notamment sur la flore (Véronique en épi) et l'avifaune (Engoulevent d'Europe) et la circulation des cervidés ;

- les incidences du stockage des déchets sur la nappe phréatique ne sont pas examinées ;

- le rapport de présentation est incomplet, notamment concernant l'état initial et la prise en compte des incidences sur la vie animale (oiseaux, insectes, mammifères) et la végétation (déboisements) ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec l'objectif d'équilibre prévu par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme a pour unique objectif d'autoriser un centre d'enfouissement des déchets qui n'est plus d'actualité ;

- le zonage retenu, qui portera atteinte aux lieux avoisinants, méconnaît les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme relatives aux zones naturelles classées N ;

- les travaux autorisés par le plan local d'urbanisme affecteront la zone Natura 2000, laquelle a été artificiellement découpée au droit de la carrière pour favoriser la réalisation du projet ;

- le plan local d'urbanisme, qui va avoir pour effet d'interrompre un corridor écologique, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Valois ;

- le zonage Nc, qui porte atteinte à la qualité environnementale du site du Bois du Roi, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 18 novembre 2015, a annulé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune voisine d'Ormoy-Villers qui avait le même objet que la décision contestée.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2015, 16 février et 3 mai 2016, la commune de Péroy-les-Gombries, représentée par la SELARL FGD avocats, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 juillet 2016, la société Bois du Roi Paysagé, représentée par la SCP Boivin et associés, vient au soutien des conclusions de la commune de Péroy-les-Gombries.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me P...C..., représentant l'association Picardie Nature Environnement et autres, de Me O...F..., représentant la commune de Péroy-les-Gombries, et de Me L...K..., représentant la société Bois du Roi Paysagé.

Une note en délibéré, présentée pour l'association Picardie Nature Environnement et autres, a été enregistrée le 8 septembre 2016.

Une note en délibéré, présentée pour la société Bois du Roi Paysagé, a été enregistrée le 9 septembre 2016.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Péroy-les-Gombries, a été enregistrée le 14 septembre 2016.

Sur l'intervention de la société Bois du Roi Paysagé :

1. Considérant que la société Bois du Roi Paysagé qui a été créée pour aménager et exploiter la carrière et l'installation de stockage et d'enfouissement des matériaux sur le site classé à cette fin en zone NC du plan local d'urbanisme et qui bénéfice d'une convention de fortage sur les terrains concernés a intérêt au maintien du jugement attaqué qui rejette les demandes de l'association Picardie et autres tendant à l'annulation de ce plan ; qu'ainsi, son intervention doit être admise ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone NC d'un secteur de 40 hectares permettant l'exploitation d'une carrière et d'un centre d'enfouissement des déchets en zone naturelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune de Péroy-les-Gombries classe en zone NC environ une superficie d'environ 40 hectares située au sein d'un secteur N comprenant la plus grande partie du Bois du Roi implantée sur le territoire de la commune, cette forêt couvrant au total 3 600 hectares concernant onze communes ; que la zone NC comporte un sous-secteur où sont autorisés, d'une part, les carrières ainsi que les constructions et aménagements nécessaires à l'extraction des matériaux et à leur traitement et, d'autre part, les aménagements pour le stockage et l'enfouissement des matériaux à l'exception des matériaux dangereux et des ordures ménagères ; qu'il ressort des pièces du dossier que, parallèlement à la reprise de l'activité extractive dans une ancienne carrière de sablons, le projet dont le plan local d'urbanisme permet la réalisation comporte le comblement de la cavité par le déversement de matériaux inertes issus de l'activité du bâtiment-travaux publics et de déchets industriels banals ;

5. Considérant que le sous-secteur NC correspond au site d'une ancienne carrière de sable dont l'exploitation a été abandonnée en 1989 et qui est retournée ensuite à l'état naturel ; que, d'une part, s'il est constant que les boisements actuels de l'ancienne carrière ne présentent pas en eux-mêmes de caractère remarquable, il ressort de l'étude d'impact que la végétation spontanée qui s'est installée comporte douze espèces remarquables caractéristiques des pelouses sur sable et des sables dénudés, en particulier la Véronique en épi qui présente un caractère exceptionnel en Picardie et qui s'y trouve de manière relativement abondante ; que, d'autre part, le sous-secteur NC litigieux, dont la superficie avoisine 40 hectares, se situe dans l'espace naturel du Bois du Roi, dans une partie plus resserrée de la forêt d'environ 2 kilomètres de largeur dont il occupe approximativement le centre ; que le massif forestier du Bois du Roi a été classé zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique de type I, caractérisée par la présence d'espèces et de milieux à protéger caractéristiques du patrimoine régional ; que la zone NC litigieuse est limitrophe d'une zone de protection spéciale intégrée au réseau Natura 2000 et d'une zone importante pour la conservation des oiseaux et fait partie d'un grand ensemble naturel sensible d'intérêt départemental défini par le conseil général de l'Oise en 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la faune du Bois du Roi est dans l'ensemble particulièrement riche tant en ce qui concerne les insectes et les reptiles que l'avifaune ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du schéma de cohérence territoriale du Pays de Valois et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Péroy-les-Gombries que le Bois du Roi assure, notamment dans la partie concernée par le zonage contesté, de manière privilégiée une fonction majeure de continuité écologique du territoire du Pays de Valois et au-delà ; que cet ensemble forestier, dans toutes ses composantes, représente un couloir de passage pour des espèces dont la préservation constitue un objectif majeur, notamment le cerf élaphe et les chats sauvages des forêts d'Ermenonville et de Retz ; que ses lisières sont également propices à la circulation des mammifères et des passereaux en déplacement dit " rampant " ; que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme contesté souligne d'ailleurs que " Le Bois du Roi est un élément dominant du paysage et de la qualité environnementale de la commune. Le massif s'étendant sur plusieurs communes, nécessite une protection à plusieurs titres : sylvicole, paysager, écologique, tant sur son entité forestière que sur sa lisière " et que " le site de l'ancienne carrière, avec ses habitats dégagés, même s'ils sont artificiellement créés, associés aux autres habitats ouverts, notamment les landes, constituent des habitats semi-naturels d'un grand intérêt écologique abritant des espèces végétales et animales absentes ou en régression dans la région " ; que le préfet de la région Picardie, autorité environnementale, a, dans son avis du 7 juin 2011, souligné également " l'enjeu très fort " lié au rôle de corridor écologique et à la présence de flore d'intérêt patrimonial menacé et d'habitats d'espèces protégées dans ce sous-secteur situé à la lisière du Bois du Roi ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 18 octobre 2012 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Picardie que la remise en service de la sablière et surtout la mise en service, pendant environ trente ans, du centre d'enfouissement des déchets inertes sur le même site, devant comprendre une installation de tri des déchets industriels banals et des déchets du bâtiment, ainsi qu'une plateforme de concassage du béton en vue de leur enfouissement, va conduire à la destruction d'un milieu d'une richesse naturaliste exceptionnelle en Picardie par la présence d'un habitat très rare à l'échelle de la région et de nombreuses espèces floristiques et faunistiques remarquables ;

7. Considérant, d'autre part, que l'exploitation du site pendant trente ans, ainsi que cela a été souligné par l'ensemble des documents produits, va provoquer d'importantes émissions de poussières et de gaz d'échappement des véhicules circulant sur le site et des engins de manutention ; que les nuisances sonores liées à l'activité du centre de traitement seront susceptibles d'être particulièrement fortes sur la route départementale 136 qui traverse le Bois du Roi et sur les pistes forestières qui devront être aménagées à cette fin qu'emprunteront les semi-remorques et autres véhicules qui achemineront les gravats ; que l'activité de la carrière mais surtout celle du centre d'enfouissement technique généreront en elles-mêmes des vibrations et des bruits liés au fonctionnement des engins ; que s'il est indiqué dans les documents figurant au dossier que les animaux en déplacement empruntent volontiers les lisières du Bois du Roi à une certaine distance du site lui-même, les importantes nuisances inévitablement liées à l'exploitation pendant une période significativement longue sont de nature à ajouter de nouvelles difficultés aux mouvements de la faune entre les grands massifs forestiers d'Ermenonville et de Retz ; que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Valois a pourtant souligné la nécessité d'assurer le continuum forestier du Bois du Roi compte tenu de l'enjeu élevé qu'il représente à cet égard ; qu'au demeurant, la communauté de communes du Pays de Valois, consultée sur le projet de plan local d'urbanisme, a formulé des interrogations sur la possibilité de maintenir la biodiversité et a rappelé l'importance d'assurer une compatibilité de ce sous-secteur avec la zone de coupure d'urbanisation entre les communes d'Ormoy-Villiers et de Péroy-les-Gombries prescrite par le schéma de cohérence territoriale ; que le document d'orientation générale a décrit ce secteur comme constituant un " espace préservé " où " toutes les mesures de perméabilité écologiques doivent être mises en oeuvre pour assurer le passage des grandes et petites faunes " ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Picardie, que les mesures compensatoires prévues puissent entièrement pallier les menaces que fait peser sur un environnement remarquable la mise en service d'un centre d'enfouissement des déchets ; que le préfet de la région Picardie, autorité environnementale, dans son avis " fortement réservé " du 7 juin 2011 a notamment souligné que la démonstration étayée de la faisabilité de mesures compensatoires pour la Véronique en épi restait à faire ; qu'au demeurant et de manière plus générale, il a estimé que l'intense activité engendrée par un centre d'enfouissement des déchets présentait une faible opportunité au regard de l'objectif de préservation de la biodiversité et de son " impact fortement dommageable au regard du caractère patrimonial des espèces considérées " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'association Picardie Nature et autres sont fondés à soutenir que le classement en zone NC de l'ancienne carrière du Bois du Roi en vue de la reprise de l'exploitation et de la création d'un centre de traitement et d'enfouissement des matériaux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible de conduire à l'annulation de la délibération du 16 janvier 2012 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que l'association Picardie Nature et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Péroy-les-Gombries en tant qu'il classe en zone NC un secteur d'environ 40 hectares dans l'espace naturel du Bois du Roi ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Péroy-les-Gombries la somme de 2 000 euros à verser à l'association Picardie Nature et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Péroy-les-Gombries demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Bois du Roi Paysagé est admise.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Péroy-les-Gombries du 16 janvier 2012 approuvant le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en zone NC, autorisant les carrières ainsi que les aménagements pour le stockage et l'enfouissement de matériaux, un secteur d'environ 40 hectares dans l'espace naturel du Bois du Roi.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 novembre 2014 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Péroy-les-Gombries versera à l'association Picardie Nature et autres la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Picardie Nature, à l'association ROSO (Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise), à l'association Valois Environnement, à l'association société des amis des forêts d'Halatte-Ermenonville-domaine de Chantilly, à M. M... I..., à M. J... N..., à M. E... D..., à M. B... A..., à M. G... H..., à la commune de Péroy-les-Gombries et à la société Bois du Roi Paysagé.

Copie en sera communiquée pour information au préfet de l'Oise et au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2015.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée de relations internationales sur le climat, et à la ministre du logement et l'habitat durable, chacun en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00246
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-15;15da00246 ?
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