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22/07/2016 | FRANCE | N°15DA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 15DA00836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, l'assignant à résidence et d'enjoindre à cette autorité de reconnaitre la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500777 du 13 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 20 mai 2015, M.D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, l'assignant à résidence et d'enjoindre à cette autorité de reconnaitre la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500777 du 13 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, M.D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile dans le même délai et aux mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles a pour conséquence celle de la décision l'assignant à résidence ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 ;

- le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...ressortissant du Cameroun, a déposé le 24 novembre 2014 une demande d'asile auprès du préfet de la Seine-Maritime ; qu'il a indiqué à cette occasion avoir quitté son pays d'origine le 4 août 2009 et être arrivé en France le 25 octobre 2014 après avoir transité par le Nigéria, le Niger, l'Algérie, le Maroc et avoir séjourné en Espagne du 12 août 2014 au 25 octobre 2014 ; qu'il est apparu lors de l'instruction de sa demande, par la consultation du fichier Eurodac, qu'il avait été interpellé le 3 septembre 2014 en Espagne et qu'à la suite d'un contrôle en gare de Perpignan, il faisait l'objet d'un arrêté du 26 octobre 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français ; que par un arrêté du 9 janvier 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, l'assignant à résidence et d'enjoindre à cette autorité de reconnaitre la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d' un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d'asile en langue française, langue que M. D...comprend, a été remis à l'intéressé le 24 novembre 2014 lors de sa demande d'asile, ainsi qu'un document d'information sur le règlement susvisé et les deux brochures d'information prévues par le règlement n° 604/2013 /UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que le guide du demandeur d'asile mentionne notamment que l'enregistrement des empreintes digitales sera transmis à la base de donnée européenne Eurodac aux fins de comparaison avec les données enregistrées par tous les autres Etats membres et que le résultat des recherches transmis par cette base de donnée déterminera la suite à donner à la demande d'asile qui sera soit traitée par la France soit traitée par un autre Etat membre ; que la circonstance que ce document ne comporte pas l'identité du responsable du traitement des données recueillies lors du relevé de ses empreintes digitales n'a pas privé M. D...d'une garantie qui s'attacherait au bon déroulement de la procédure ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette omission ait eu une quelconque influence sur le sens de la décision de remise aux autorités espagnoles ; qu'en se limitant enfin à soutenir que l'information donnée était incomplète, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée de son moyen ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;

5. Considérant qu'en dépit de la circonstance alléguée selon laquelle le compagnon de M. D...demeure en France, il ressort des pièces du dossier que leur vie commune est très récente, que le requérant est resté sans nouvelle ni contact de son compagnon pendant plusieurs années, qu'il n'a repris contact avec lui qu'à son arrivée en France, qu'il n'a aucune attache familiale en France, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 octobre 2014 ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement précité et de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D...doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles aurait pour conséquence celle de la décision l'assignant à résidence doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N° 15DA00836

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00836
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;15da00836 ?
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