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22/07/2016 | FRANCE | N°15DA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 15DA00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, l'assignant à résidence et d'enjoindre à cette autorité de reconnaître la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500776 du 13 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 27 avril 2015, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, l'assignant à résidence et d'enjoindre à cette autorité de reconnaître la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500776 du 13 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile dans le même délai et aux mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, les informations ne lui ayant pas été données en langue peulh ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 de ce règlement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles a pour conséquence celle de la décision l'assignant à résidence ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien déclarant avoir quitté son pays le 20 octobre 2014 et être entré irrégulièrement en France le 4 novembre 2014, s'est présenté le 1er décembre 2014 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile ; qu'il s'est vu délivrer une convocation pour le 4 décembre 2014 ; qu'il est apparu lors de l'instruction de sa demande qu'il avait bénéficié d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable 44 jours entre le 18 septembre 2014 et le 1er décembre 2014, délivré le 9 septembre 2014 par les autorités consulaires espagnoles à Nouakchott ; que par un arrêté du 13 janvier 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de reconnaître la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la remise des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 29 juin 2013, a été faite à M. A... le 4 décembre 2014, compte tenu des contingences liées à l'interprétariat de la langue peulh parlée par le requérant ; qu'il s'est vu remettre, par le truchement de l'interprète, le guide du demandeur d'asile en langue française, ainsi qu'un document d'information sur le règlement susvisé et les deux brochures d'information prévues par le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que la circonstance que l'administration n'ait pu, dès le 1er décembre 2014, date du premier passage de M. A...en préfecture, disposer d'un interprète en langue peulh, ne l'a pas privé d'une garantie qui s'attacherait au bon déroulement de la procédure ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce délai ait eu une quelconque influence sur le sens de la décision de remise aux autorités espagnoles ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 29 juin 2013 doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;

4. Considérant que si M. A...soutient avoir fuit la Mauritanie pour rejoindre sa mère en France, il ressort des pièces du dossier que de réelles incertitudes existent quant à sa filiation avec la personne qu'il présente comme sa mère et qu'il n'a aucun attache en France ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles aurait pour conséquence celle de la décision l'assignant à résidence doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00694

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00694
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;15da00694 ?
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