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22/07/2016 | FRANCE | N°15DA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 15DA00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités hongroises, le plaçant en rétention pour une durée n'excédant pas cinq jours et d'enjoindre à cette autorité de reconnaître la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500823 du 18 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision ordonnant

le placement de M. D...en rétention administrative et a rejeté le surplus de ses conc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités hongroises, le plaçant en rétention pour une durée n'excédant pas cinq jours et d'enjoindre à cette autorité de reconnaître la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500823 du 18 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision ordonnant le placement de M. D...en rétention administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, M.D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités hongroises ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est illégale car la détermination de l'Etat responsable a été menée de façon irrégulière et il a été privé d'une garantie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 et celles de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 ;

- le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant du Kosovo, a déposé le 14 janvier 2015 une demande d'asile auprès du préfet de la Seine-Maritime ; qu'il a indiqué à cette occasion avoir quitté son pays d'origine le 15 décembre 2014 et être arrivé en France par la voie routière le 18 décembre 2014 ; qu'il est apparu lors de l'instruction de sa demande, par la consultation du fichier Eurodac, qu'il avait été interpellé le 8 décembre 2014 en Hongrie à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un Etat membre de l'Union européenne et qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays le 9 décembre 2014 ; que par un arrêté du 24 février 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 18 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités hongroises ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d' un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) " ;

4. Considérant qu'il a été procédé au relevé des empreintes digitales de M. D...lors de sa venue dans les services de la préfecture le 14 janvier 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document comportant les informations prescrites par l'article 18 du règlement précité a été communiqué à l'intéressé lors du rendez vous suivant, le 29 janvier 2015, et qu'il lui a été à cette occasion traduit par une interprète en langue albanaise ; que l'intervention de ces informations apparaît donc tardive au regard des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 18 du règlement ; que, toutefois, eu égard à la nature des informations ainsi communiquées à M. D..., qui a été reçu à deux reprises par les services de la préfecture de la Seine-Maritime et alors qu'il ressort aussi des pièces du dossier qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne la décision du 24 février 2015 tout élément complémentaire relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, ce vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision, ni n'a privé M. D...d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00560
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;15da00560 ?
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