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19/07/2016 | FRANCE | N°16DA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2016, 16DA00161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507401 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à sa demande en annulant la décision du 7 août 2015 fixant le pays

à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et rejeté le surplus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507401 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à sa demande en annulant la décision du 7 août 2015 fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me A... H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler les décisions du 7 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa résidence habituelle, à sa nationalité, à la possibilité de travailler en France et de suivre une formation qualifiante et à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français qui révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait qui révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les éléments contenus dans le mémoire de première instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante serbe, née le 6 mai 1979, entrée en dernier lieu en France en 2009 selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la motivation de la décision attaquée n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige, que le préfet du Nord s'est fondé sur les propres déclarations de l'intéressée figurant sur sa demande de titre de séjour selon lesquelles, d'une part, elle a précisé que sa résidence habituelle était, avant son entrée en France en 2009, la Yougoslavie avant 2001, puis entre 2005 et 2009 le Monténégro et la Suède, et d'autre part, qu'elle était de nationalité serbe et non kosovare ainsi que cela ressort également du passeport et de l'extrait de naissance produit ; qu'en outre, si Mme B...fait valoir qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas pouvoir travailler et de suivre une formation qualifiante, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet a constaté que Mme B...n'apportait aucun élément au soutien de ses allégations quant à son insertion professionnelle dans la société française ; que par ailleurs, si Mme B...précise qu'elle a engagé en juillet 2011 des démarches dans le but de régulariser sa situation sur le sol français et qu'elle justifie ainsi de sa présence en France à cette date, cette circonstance ne permet pas d'établir, comme l'a relevé le préfet, que Mme B...justifie d'une ancienneté de présence en France suffisante ; qu'il n'est, par suite, pas établi que le préfet du Nord se serait fondé sur des éléments erronés et qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de MmeB... ; que dès lors, le moyen tiré des erreurs de fait qu'il aurait commises quant à sa résidence habituelle, à sa nationalité, à la possibilité de travailler en France et de suivre une formation qualifiante et à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français doit être écarté ;

4. Considérant que si Mme B...soutient que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, toutefois, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

5. Considérant que si la requérante fait valoir que son compagnon est d'une autre nationalité que la sienne et que le représentant de l'Etat aurait dû prendre en compte cette différence de nationalité lors de l'examen de sa demande de titre de séjour, toutefois, la circonstance que les intéressés sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, seules les décisions fixant le pays de destination pouvant être contestées au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que par un arrêté du 23 juillet 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à Mme C...F..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. E...Le président de chambre,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00161
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;16da00161 ?
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