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19/07/2016 | FRANCE | N°16DA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 16DA00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination et d'annuler le récépissé valant justificatif d'identité du 1er juillet 2015.

Par un jugement n° 1502433 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, M. B...D..., représenté par Me A...C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination et d'annuler le récépissé valant justificatif d'identité du 1er juillet 2015.

Par un jugement n° 1502433 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de l'Eure ;

3°) d'annuler le récépissé valant justificatif d'identité du 1er juillet 2015 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre son passeport original dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- le récépissé valant justificatif d'identité a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant malien né le 23 novembre 1983, déclare être arrivé en France le 1er janvier 2008, à l'âge de 24 ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des refugiés et apatrides du 18 août 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2015 ; que, par l'arrêté attaqué du 1er juin 2015, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rouen que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D...n'avaient été soulevés qu'à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; que les premiers juges y ont répondu aux points 3 à 5 de leur jugement ; que le requérant, qui n'avait pas invoqué les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, ni de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer ;

Sur le récépissé valant justificatif d'identité :

3. Considérant que le requérant se borne à soutenir que le récépissé valant justificatif d'identité du 1er juillet 2015 a été pris par une autorité incompétente ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit, de l'écarter ;

Sur le refus de titre de séjour :

4. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet de l'Eure, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé son arrêté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que si que M. D...fait valoir qu'il demeure en France depuis l'année 2008, qu'il a exercé plusieurs emplois de manoeuvre et que sa soeur réside en France avec ses huit enfants, ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires, ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, aurait méconnu lesdites dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. F...Le président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00037
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;16da00037 ?
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