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12/07/2016 | FRANCE | N°16DA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ére chambre - formation à 3 (ter), 12 juillet 2016, 16DA00289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1508080 du 4 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, Mme F...B..., repr

senté par Me A...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1508080 du 4 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, Mme F...B..., représenté par Me A...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais, à titre principal, lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte également ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- la motivation est incomplète et stéréotypée ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne peut lui être opposé l'irrégularité du séjour de son époux dès lors que la décision refusant à M. C...B...est elle-même illégale ;

- il viole l'article le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- un résident longue durée - CE ne pouvant faire l'objet d'une telle mesure sur le fondement de l'article L. 511-1, inapplicable en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;

- la préfète n'a pas examiné s'il y avait lieu de la reconduire en priorité vers l'Italie ;

- elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée ;

- la préfète n'a pas saisi les autorités italiennes ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise au terme d'un examen personnel ;

-elle est illégale du fait de l'illégalité de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- prise sur un fondement légal inadéquat, elle est de ce fait inintelligible ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née en 1984, s'est installée en 2000 en Italie où les autorités de cet Etat lui ont délivré une carte de résident longue durée - CE le 15 juin 2012 ; que, le 6 septembre 2012, MmeB..., son époux et leurs enfants sont venus s'établir dans le Pas-de-Calais où réside une partie de leur famille ; que, le 28 février 2014, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " alors que son mari, le même jour, sollicitait un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 2 septembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours et a prévu sa remise aux autorités italiennes au terme de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 4 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif a visé le moyen tiré de ce que MmeB..., détentrice d'un titre de résident longue durée - CE en cours de validité, ne pouvait que faire l'objet d'une remise aux autorités italiennes sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de toute obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 ; qu'il a analysé, ainsi que la requérante l'avait au demeurant présenté, ce grief comme un moyen tiré de l'erreur de droit et non de l'insuffisance de motivation en droit ; qu'il y a répondu aux points 10 et 11 de son jugement ; que la requérante n'est pas donc fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant que, par un arrêté préfectoral en date du 16 février 2015, régulièrement publié au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, M. D... E..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux droits au séjour sur le territoire français et aux titres de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

4. Considérant que, pour prendre la décision attaquée, la préfète du Pas-de-Calais, qui a visé les dispositions légales dont elle faisait application, s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'un titre de séjour en qualité de salarié avait été refusé à l'époux de MmeB..., et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches au Maroc, Etat dont elle avait la nationalité, ni en Italie, pays qui lui avait délivré une carte de résident ; que cette motivation n'est pas stéréotypée ; que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

5. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de MmeB... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen personnel ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que l'époux de Mme B...est, tout comme elle, en situation irrégulière ; que sa situation fait l'objet d'une requête sur laquelle la cour a statué par un arrêt de ce jour ; que ses enfants sont mineurs ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles en Italie, pays où elle a vécu de 2000 à 2012, où elle a été autorisée à résider, où son passeport a été renouvelé le 10 juillet 2013 et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, ni au Maroc, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans ; qu'elle ne justifie pas de la présence de proches parents en France, ni d'une insertion particulière dans la société française ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France dont la durée n'atteignait pas trois ans à la date de l'arrêté attaqué, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont le même objet ; qu'elle ne s'est pas davantage manifestement méprise sur la gravité des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que les trois enfants de la requérante, âgés respectivement de onze ans, neuf ans et demi et un an et demi, l'accompagnent avec son époux en Italie, pays dans lequel les deux aînés sont nés et ont grandi; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B...n'est pas entaché d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

11. Considérant que la délégation de signature mentionnée au point 3 donnait compétence à M. E...pour signer la décision attaquée ;

12. Considérant que l'arrêté attaqué, qui refuse à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", cite l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énumère les situations dans lesquelles la préfète peut prononcer une obligation de quitter le territoire ; que cette dernière décision est, dès lors, suffisamment motivée ;

13. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de MmeB... ;

14. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B...ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;

16. Considérant qu'il résulte du principe rappelé au point précédent que la préfète du Pas-de-Calais pouvait légalement prendre à l'encontre de la requérante, ce qu'elle a fait en l'espèce, une décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressée était titulaire d'un titre de résident de longue durée - CE délivré par l'Italie en cours de validité ; que la circonstance que l'auteur de l'arrêté aurait omis de viser l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors inopérant ; qu'il ressort également de l'article 3 de l'arrêté que la préfète, qui a décidé qu'à l'expiration du délai de trente jours qui lui était assigné pour quitter le territoire, Mme B...pourrait être remise aux autorités italiennes, a nécessairement examiné s'il y avait lieu de reconduire en priorité Mme B... vers cet Etat ou vers celui dont elle avait la nationalité, c'est-à-dire le Maroc ; que la circonstance que Mme B...n'ait pas été invitée à faire connaître ses préférences n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise, ni privé l'intéressée d'une garantie dès lors qu'il lui était loisible, dans le délai de trente jours qui lui était assigné pour quitter le territoire, de repartir en Italie ou au Maroc, ou vers tout pays de son choix disposé à l'admettre ; que la préfète n'avait pas à saisir les autorités italiennes en vue d'une réadmission qui ne présentait à ce stade de la procédure qu'un caractère éventuel ;

17. Considérant que, pour les motifs précédemment mentionnés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

Sur légalité de la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant que la délégation de signature mentionnée au point 3 donnait compétence à M. E...pour signer la décision attaquée ;

20. Considérant que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle rappelle que la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle a la nationalité marocaine, qu'elle et son époux détiennent une carte de résident de longue durée en Italie, pays où leur vie familiale peut se poursuivre et qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements inhumains et dégradants dans ce pays ou au Maroc ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de la requérante ;

22. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 18, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible " ;

24. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 513-2, applicables à la situation de MmeB..., constituent la base légale de la décision fixant l'Italie comme pays de destination prioritaire en cas de refus de l'intéressée de déférer dans un délai de trente jours à l'obligation de quitter le territoire, sans qu'il soit pour autant préjugé de l'usage que feront la requérante et sa famille de la faculté qui leur est laissée de retourner volontairement au Maroc, Etat dont ils ont la nationalité ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Italie comme pays de destination prioritaire serait dépourvue de base légale, ou qu'elle serait inintelligible, doit être écarté ;

25. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, invoqués par la requérante, qui reprennent les mêmes arguments que ceux qu'elle avait soulevés à l'encontre des précédentes décisions doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

26. Considérant que si la requérante semble soutenir que le choix par la préfète de retenir l'Italie de préférence au Maroc où à tout autre pays où elle serait légalement admissible comme pays d'éloignement en cas de refus d'obtempérer à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour qu'il soit possible à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination doivent être rejetées ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2016.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ére chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA00289
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-12;16da00289 ?
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