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12/07/2016 | FRANCE | N°16DA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12 juillet 2016, 16DA00240


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1508213 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, Mme F..

.E..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'an...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1508213 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, Mme F...E..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 18 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement n'est pas signé ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne l'absence de risques en cas de retour en Arménie ; - la motivation de l'obligation de quitter le territoire est insuffisante et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - son époux est menacé en cas de retour en Arménie en raison de son engagement dans la campagne électorale de 2008. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai qui a désigné Me C...A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à Mme E...ne comporte pas la reproduction de ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ; 2. Considérant qu'en écartant comme dépourvus de force probante un article de presse et une convocation pour un interrogatoire de police ne comportant aucune précision sur son objet, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; Sur le refus de délivrance d'une carte de résident : 3. Considérant que Mme E...n'a pas, par son argumentation, mis en mesure la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de son action tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 18 juin 2015 par laquelle le préfet du Nord, après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant que l'arrêté du 18 juin 2015 rappelle, d'une part, que MmeE..., qui déclare être entrée en France le 17 novembre 2011, est mariée mais que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du même jour ; que, d'autre part, elle est mère de deux enfants dont l'un est né en France ; qu'enfin, elle a vécu habituellement en Arménie jusqu'à son entrée en France et elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine ; que, par suite, cette motivation est suffisante ; 5. Considérant que la seule circonstance que la motivation de l'arrêté ne fasse pas état du transit de l'intéressée par l'Autriche et de la présence de son beau-père en France ne révèle pas une absence d'examen sérieux des circonstances particulières de sa situation ; 6. Considérant qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur des faits inexacts ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; 9. Considérant, d'une part, que Mme E...n'allègue pas être, pour sa part, exposée à des mauvais traitements en cas de retour en Arménie ; 10. Considérant, d'autre part, que Mme E...fait valoir que son époux, M. D..., a participé, lors de l'élection présidentielle de 2008, à des manifestations de soutien à M. B...G...et qu'il a été arrêté, placé en garde à vue et frappé par la police ; que, cependant, ni la production d'une coupure de presse du journal Le Monde en date du 1er mars 2011 relative à un rassemblement organisé ce jour-là à Erevan par cet homme politique, ni la convocation adressée par la police à M. D...le 28 octobre 2014, soit plus de six ans après les faits et près de quatre ans après son départ d'Arménie, et dont le libellé ne permet pas de déterminer l'objet, ne suffisent à établir que l'époux de la requérante serait effectivement exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ; qu'au demeurant, ces éléments ont été portés à la connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont estimé qu'ils ne comportaient aucun détail concret au sujet des recherches dont il ferait l'objet et que l'authenticité de cette convocation apparaissait sujette à caution ; que, par suite, en l'absence de précision ou d'élément nouveau, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juillet 2016. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégationLe greffierSylviane Dupuis ''''''''N°16DA00240 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA00240
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCM NAVY - PARAFINIUK-LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-12;16da00240 ?
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