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12/07/2016 | FRANCE | N°15DA02007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12 juillet 2016, 15DA02007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de la piscine Transat de Bihorel - Bois-Guillaume, aux droits duquel est venue la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, puis la commune de Bihorel, et enfin le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner en définitive M. A...C..., la société Lanos Isolation et la société Lassarat à lui payer une somme de 154 173,38 euros au titre de la réparation des désordres affectant la piscine " Transat ", assortie des intérêts au

taux légal et capitalisés.

Par un jugement n° 0903156 du 20 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de la piscine Transat de Bihorel - Bois-Guillaume, aux droits duquel est venue la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, puis la commune de Bihorel, et enfin le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner en définitive M. A...C..., la société Lanos Isolation et la société Lassarat à lui payer une somme de 154 173,38 euros au titre de la réparation des désordres affectant la piscine " Transat ", assortie des intérêts au taux légal et capitalisés.

Par un jugement n° 0903156 du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a, en premier lieu, condamné solidairement M. C...et la société Lanos Isolation, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au paiement à la commune de Bois-Guillaume - Bihorel de la somme de 154 170,38 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts et de leur capitalisation, en deuxième lieu, mis à la charge de ces derniers les frais d'expertise, en troisième lieu, condamné la société Lanos Isolation et la société Lassarat à garantir M. C...à hauteur respectivement de 70 % et de 10 % des sommes mises à sa charge, en quatrième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la commune dirigées contre la société Lassarat ainsi que les autres conclusions d'appel en garantie.

Par un arrêt n° 13DA00099 du 4 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la société Lanos Isolation et les conclusions d'appel provoqué de M. C... et de la société Lassarat, déchargé ces constructeurs de toute condamnation et mis à la charge de la commune de Bihorel les frais d'expertise.

Par une décision n° 380419 du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de la commune de Bihorel et statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'elle a omis de se prononcer sur les conclusions présentées par la commune de Bihorel au titre de la garantie de parfait achèvement et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

Par deux mémoires, enregistrés les 2 mai et 19 décembre 2013 sous le n° 13DA00099 et trois mémoires, enregistrés après renvoi les 12 janvier, 29 février et 23 juin 2016 sous le n° 15DA02007, le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel (SI2B), venu aux droits de la commune de Bihorel, venue aux droits de la commune de Bois-Guillaume - Bihorel, elle-même venue aux droits du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel de la piscine Transat, représenté par la SCP Emo Hebert et associés, demande à la cour, dans la mesure des conclusions qui lui ont été renvoyées par le Conseil d'Etat et dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la société Lanos Isolation à lui verser la somme de 154 170,38 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et de l'indemnisation des préjudices de toute nature subis du fait des désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009 et de leur capitalisation ;

2°) de lui donner acte du désistement de ses demandes présentées à l'encontre de M. C..., la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Lassarat, la société Air C2, la société Avenel, la société Sani Bat 76 et la société Dekra inspection ;

3°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées à son encontre par M. C..., la Mutuelle des architectes français, la société Lanos Isolation et la société Lassarat ;

4°) de mettre à la charge de la société Lanos Isolation les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de la société Lanos Isolation une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les désordres constatés par l'expert relèvent, indépendamment de leur gravité, de la garantie de parfait achèvement en application des dispositions des articles 1792-6 du code civil et 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux ;

- ils ont été constatés contradictoirement dans l'année suivant la réception des travaux et leur matérialité n'est pas contestée ;

- ils sont imputables à la société Lanos Isolation ;

- en dépit de ses demandes, la société Lanos Isolation n'est pas intervenue pour y remédier ;

- en n'émettant aucune réserve dans le choix du matériau retenu, elle a manqué à ses obligations ;

- elle doit également répondre des fautes commises par son sous-traitant, la société Lassarat ;

- le syndicat n'a commis aucune faute de nature à exonérer, en tout ou partie, la société Lanos Isolation de sa responsabilité ;

- il appartenait à la société Lanos Isolation de prendre en compte l'excès d'humidité de l'ouvrage invoqué par elle à titre de cause exonératoire ou d'en avertir le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ;

- les travaux et investigations nécessaires à la reprise des désordres représentent une somme de 154 170,38 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le tribunal, et leur capitalisation ;

- n'ayant formulé, dans ses écritures après renvoi, aucune demande à l'encontre de M. C..., l'assureur MAF, les sociétés Lassarat, Air C2, Avenel, Sani Bat 76 et Dekra inspection, le syndicat ne peut être condamné à leur verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2013 sous le n° 13DA00099, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Dekra Construction, anciennement dénommée Norisko construction, représentée par Me E...B..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2012, en tant qu'il rejette les demandes présentées à son encontre et qu'il met à la charge du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter son appel en garantie par la société Lanos Isolation :

3°) de condamner solidairement les sociétés Lanos Isolation, Lassarat et M. C...à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de la société Lanos Isolation une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel en garantie par la société Lanos Isolation est irrecevable car nouveau en appel ;

- elle n'a commis aucune faute dès lors que les désordres résultent, d'une part, de l'absence de pose d'éclisses et de l'insuffisante préparation du support, ce qui constitue des manquements non apparents dont la détection implique un contrôle permanent sur le chantier non prévu dans ses missions contractuellement définies et, d'autre part, de l'insuffisance du système de déshumidification de la piscine, ce qui était parfaitement connu du maître d'ouvrage.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2013 sous le n° 13DA00099 et deux mémoires, enregistrés après renvoi les 29 février et 24 juin 2016 sous le n° 15DA02007, M. C... et la Mutuelle des architectes français, représentés par Me D...F..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de confirmer l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la Mutuelle des architectes français ;

2°) de donner acte du désistement des conclusions du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel à leur encontre ;

3°) de rejeter les appels à garantie de M. C...par les sociétés Lanos Isolation et Lassarat ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Lanos Isolation et Lassarat à garantir la maîtrise d'oeuvre de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'architecte ne peut se voir opposer la garantie de parfait achèvement, seule mesure du renvoi du Conseil d'Etat dans cette affaire, et devra dès lors être mis hors de cause ;

- les appels en garantie de M. C...par les sociétés Lanos isolation et Lassarat sont irrecevables car présentés pour la première fois devant la cour.

Par un mémoire, enregistré sous le n° 13DA00099 le 21 janvier 2013 et un mémoire enregistré, après renvoi, le 20 juin 2016 sous le n° 15DA02007, la société Lanos Isolation, représentée par la société d'avocats Barrabé, Vallet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner M.C..., la société Dekra et le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ou, à titre très subsidiaire, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres ont pour cause déterminante une erreur de diagnostic et de conception imputable au maître d'oeuvre qui a prescrit un procédé inadapté, n'a pas demandé la reprise préalable du système de déshumidification et de traitement de l'air de la piscine et n'a pas prévu une composition du revêtement en résine lui assurant les caractéristiques du pare-vapeur nécessaire ;

- le maître d'oeuvre a également commis une erreur de direction et de surveillance des travaux en laissant réaliser un ouvrage inapproprié ;

- la société Norisko construction, devenue Dekra Industrial, a commis une faute dans l'exercice de ses missions de contrôle incluant le choix de la peinture et la conception du support ;

- l'excès d'humidité, facteur aggravant ou causal des désordres, est imputable au maître d'ouvrage ;

- la responsabilité de la société Lassarat doit être engagée pour n'avoir pas correctement nettoyé les supports et avoir appliqué une peinture inadaptée.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2013 sous le n° 13DA00099 et deux mémoires, enregistrés après renvoi les 22 et 24 juin 2016 sous le n° 15DA02007, la société Lassarat, représentée par la SCP Lenglet, Malbesin et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de donner acte du désistement des conclusions du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel formulées à son encontre ;

2°) de se déclarer incompétente pour connaître de son appel en garantie par la société Lanos Isolation ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel et de la société Lanos Isolation la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation solidaire ;

5°) de réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre ;

6°) de condamner M. C...à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 90 % ;

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions présentées par la société Lanos Isolation à son encontre dès lors qu'elles sont liées par un contrat de droit privé ;

- ces conclusions, formulées pour la première fois devant la cour, sont irrecevables ;

- aucun des deux griefs formulés par l'expert à son encontre n'est fondé dès lors qu'elle a suffisamment nettoyé le support et utilisé une peinture adaptée ;

- elle n'était chargée que de l'application de la peinture sur les parois de la trémie d'accès au toboggan, ce qui n'est pas la cause des principaux désordres constatés ;

- ces désordres sont dus à la présence de ponts thermiques dans l'isolation, au mauvais fonctionnement du système de déshumidification de la piscine et à la fissuration des joints entre les plaques de contreplaqué ;

- le décollement de la peinture est un désordre indépendant et mineur ;

- le dysfonctionnement de la tourelle de ventilation du toboggan et du système de déshumidification de la piscine ont soumis la peinture appliquée à des conditions anormales d'utilisation ;

- les principaux désordres constatés ont pour cause un défaut de conception et de surveillance du chantier, imputables au maître d'oeuvre.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2016 sous le n° 15DA00007, la société Air C2, représentée par la SCP Lenglet, Malbesin et associés, demande à la cour de constater que le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel s'est désisté de ses demandes la concernant en première instance, qu'aucune partie n'a formé de conclusions à son encontre et qu'elle est donc simple observateur dans cette affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales Travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- et les observations de MeG..., représentant le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel.

1. Considérant que, pour la réfection de la couverture et de l'isolation du toboggan de la piscine " Transat ", le syndicat intercommunal de la piscine Transat de Bihorel - Bois-Guillaume, aux droits duquel sont venus la commune de Bois-Guillaume - Bihorel puis la commune de Bihorel, enfin, le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. C..., architecte, et notamment le lot de travaux n° 3 " menuiseries intérieures ", à la société Lanos Isolation, laquelle a sous-traité à la société Lassarat, qui a été acceptée par le maître d'ouvrage, la réalisation d'un pare-vapeur en résine sur les panneaux d'habillage de la trémie d'accès au toboggan ; que les travaux du lot n° 3 ont été réceptionnés sans réserve le 27 novembre 2007 ; que des fissures et décollements sur la résine faisant office de pare-vapeur de la trémie d'accès au toboggan et un phénomène de condensation en différents points de la surface de la tour d'accès au toboggan sont rapidement apparus et ont été constatés lors d'une réunion contradictoire initiée par le maître d'ouvrage le 14 février 2008 ; que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont demandé, en vain, aux entreprises concernées d'y remédier ; que l'expert qui a désigné, à la demande du maître d'ouvrage, par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 9 décembre 2008, a remis le 8 mars 2012 son rapport concernant ces désordres ;

2. Considérant que, par un jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement M. C...et la société Lanos Isolation, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au paiement à la commune de Bois-Guillaume - Bihorel de la somme de 154 170,38 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts et de leur capitalisation, et a mis à leur charge les frais d'expertise ; qu'il a également condamné la société Lanos Isolation et la société Lassarat à garantir M. C...à hauteur respectivement de 70 % et de 10 % des sommes mises à sa charge et rejeté le surplus des conclusions de la demande du syndicat intercommunal, notamment celles dirigées contre la société Lassarat ; que, par un arrêt du 4 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai, sur la requête de la société Lanos Isolation et les conclusions d'appel provoqué de M. C... et de la société Lassarat, et en estimant notamment que les désordres revêtaient un caractère ponctuel, ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, et ne le rendaient pas impropre à sa destination, a déchargé les constructeurs de toute condamnation au titre de la garantie décennale et mis à la charge de la commune de Bihorel les frais d'expertise ; que, par une décision n° 380419 du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de la commune de Bihorel, statuant au contentieux, a confirmé la solution retenue par la cour en ce qui concerne les conclusions présentées sur le terrain de la garantie décennale ; que, constatant toutefois que la commune de Bihorel ayant également demandé, en première instance et en appel, la condamnation de M. C...et des sociétés Lanos Isolation et Lassarat sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le Conseil d'Etat, par la même décision, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il avait omis de se prononcer sur ces conclusions et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour de se prononcer sur les conclusions qui lui ont été ainsi renvoyées et qui sont présentées par le maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ainsi que sur les autres conclusions des parties qui en dépendent ;

Sur le désistement des conclusions du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel dirigées contre M. C..., la Mutuelle des architectes français, les sociétés Lassarat, Air C2, Avenel, Sani Bat 76 et Dekra inspection :

3. Considérant que, par un mémoire du 23 juin 2016, le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel a déclaré se désister de ses conclusions présentées, avant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat, à l'encontre de M. C..., la Mutuelle des architectes français, les sociétés Lassarat, Air C2, Avenel, Sani Bat 76 et Dekra Inspection, venue aux droits de la société Norisko construction, et qu'il n'entend plus, tirant les conséquences de cette décision, rechercher que la seule condamnation de la société Lanos Isolation, au titre de la garantie de parfait achèvement ; que ce désistement, qui a été accepté par les autres parties, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la responsabilité de la société Lanos Isolation au titre de la garantie de parfait achèvement :

4. Considérant que l'article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au lot n° 3 du marché en litige stipule que : " le délai de garantie est conforme à l'article 44.1 du C.C.A.G. " ; qu'aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales alors applicable aux marchés publics de travaux, relatif au délai de garantie : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : / (...) / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / (...) / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / (...) " ;

5. Considérant que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ;

6. Considérant que, comme il a été dit au point 1, les travaux en litige ont été réceptionnés sans réserve le 27 novembre 2007 et que les désordres ont été constatés dès février 2008 ; que, dans son courrier adressé le 18 février 2008 à la société Lanos Isolation, le maître d'oeuvre reprend, d'une part, les constatations faites sur place le même jour, en présence des entreprises concernées, soit, notamment : " 1- apparition de fissures et décollements sur la résine faisant office de pare-vapeur, 2- apparition d'une zone de condensation plus importante sur la partie nord-ouest de l'habillage du toboggan, (...) 4- non fonctionnement de la tourelle de ventilation, 5- apparition de condensation sur la tourelle de ventilation elle-même " ; qu'il précise, d'autre part, que l'entreprise Lanos Isolation est concernée par les points 1 et 2 et lui demande d'apporter une réponse quant à son intervention dans un délai de huit jours ; que cette demande a également été formulée par le maître d'ouvrage par courrier du 22 février 2008 adressé à l'entreprise ; qu'en l'absence d'intervention de l'entreprise Lanos Isolation, le syndicat intercommunal Bois-Guillaume Bihorel de la piscine " Transat " l'a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2008, de réaliser les travaux nécessaires, en application de la garantie de parfait achèvement, dans un délai d'un mois ; que la société Lanos Isolation n'a pas déféré à ces demandes ;

En ce qui concerne les désordres liés aux fissurations et au décollement de la résine faisant office de pare-vapeur de la trémie d'accès au toboggan :

S'agissant de la pose des plaques de contreplaqué :

7. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 1.1.2 du cahier de clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 " menuiseries intérieures, résine ", attribué à l'entreprise Lanos Isolation que la pose des panneaux bois de la trémie d'accès au toboggan devait être " jointive par système de panneaux rainés / bouvetés assurant une continuité adaptée de l'habillage et permettre ainsi l'application des revêtements de finition prévus " et que l'entrepreneur devait " définir l'épaisseur des panneaux pour permettre d'assurer à la fois leur mise en oeuvre cintrée et leur fonction de support des revêtements de finition intérieurs et extérieurs prévus " ;

8. Considérant qu'il résulte des constatations et investigations menées par l'expert, et qui ne sont pas sérieusement remises en cause, que, compte tenu de la circonférence de la tour du toboggan, les plaques de contreplaqué d'une certaine épaisseur constituant la paroi de cet équipement auraient dû être préformées en atelier et non sur site ; qu'en l'absence d'un tel préformage en usine, les plaques utilisées devaient alors être d'une épaisseur moindre que celle prévue pour assurer leur cintrage sur site ; que, cependant, cette faible épaisseur ne permettait plus leur assemblage selon la technique du bouvetage prévue à l'article 1.1.2 du CCTP cité au point précédent ; que le maître d'oeuvre a alors demandé, en cours de chantier, à l'entreprise Lanos Isolation de mettre en place une technique de substitution consistant en la fixation d'éclisses à l'arrière des plaques, complétée par la pose d'une pâte à bois en surface pour assurer une finition lisse, comme cela résulte des comptes rendus nos 3 et 6 des 18 septembre et 9 octobre 2007, annexés au rapport d'expertise ; qu'il est toutefois constant que la solution de substitution n'a pas été mise en oeuvre par la société Lanos Isolation ; que, selon l'homme de l'art, le jeu des plaques de contreplaqué entre elles a été rendu possible par leur caractère non-jointif et a contribué de manière déterminante à l'apparition des fissures en surface observées au droit des joints des plaques ; qu'il s'ensuit que la société Lanos Isolation, attributaire du lot n° 3, n'a pas assuré, conformément à ses obligations contractuelles, une réalisation des plaques de contreplaqué des parois de la tour du toboggan de manière jointive et de nature à permettre une " fonction support des revêtements de finition " ;

S'agissant du choix et de la pose de la peinture :

9. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 1.1.2 du cahier de clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 " menuiseries intérieures, résine ", attribué à l'entreprise Lanos Isolation que : " l'état de surface du parement fini devra être compatible avec la nature du traitement résine polyester prévu au présent lot, il ne comportera pas de désaffleur majeur ni échardes " et qu'aux termes des stipulations de l'article 1.1.3 : " les travaux préparatoires du support bois comprennent nettoyage du support, ponçage fin et dépoussiérage (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert que la résine appliquée n'adhérait pas à son support, qu'elle était cloquée en plusieurs endroits et sectionnée au droit des joints des plaques en contreplaqué ; que, selon les conclusions des investigations et analyses réalisées par le laboratoire d'études et de recherches en matériaux, le décollement de la peinture des plaques de contreplaqué provient, d'une part, de ce que les produits ont été appliqués sur une surface insuffisamment nettoyée et, d'autre part, de ce que, si l'application du produit de type résine polyester choisi pouvait être envisagé sur des surfaces en bois, il n'était pas adapté aux plaques de contreplaqué revêtant la trémie d'accès au toboggan dans la mesure notamment où ce produit était insuffisamment élastique et n'absorbait pas les dilatations ; qu'ainsi, si, comme il a été dit au point 8, les fissurations trouvent également leur cause dans la pose des plaques de contreplaqué, le choix et la pose du revêtement n'ont pas permis d'assurer la fonction de pare-vapeur et expliquent les autres désordres constatés en surface des parois ;

11. Considérant qu'il résulte de l'annexe n°1 à l'acte d'engagement des lots nos 2 et 3 confiés à la société Lanos Isolation que le revêtement de la trémie d'accès par l'application d'une résine faisant office de pare-vapeur a été confié à la société Lassarat, sous-traitant agréé de la société Lanos Isolation ; qu'il n'appartient cependant pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les fautes qu'a pu commettre la société Lassarat qui est directement liée par un contrat de droit privé à la société Lanos Isolation ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif de constater la réalité des désordres et d'en imputer, comme dans le cas d'espèce, la responsabilité au titulaire du marché qui est devant le maître d'ouvrage seul responsable des travaux confiés à son sous-traitant ; qu'il résulte du point 10 que les désordres liés aux qualités de la couche de revêtement procèdent d'une mauvaise application des stipulations du lot n° 3 ; que, par suite, ils engagent la responsabilité de la société Lanos Isolation ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au titulaire du marché, s'il s'y croit fondé, de se retourner contre son sous-traitant devant la juridiction judiciaire ;

En ce qui concerne les zones de condensation apparues en surface des parois de la tour d'accès au toboggan :

12. Considérant que selon les stipulations de l'article 1.2.3 du cahier des clauses techniques particulières, l'isolation thermique, confiée à la société Lanos Isolation, devait être réalisée par une " fixation mécanique par tout moyen approprié au support " ;

13. Considérant qu'il résulte des constatations et investigations réalisées par l'expert, et qui ne sont pas sérieusement remises en cause, que l'apparition d'une condensation sur une surface totale d'environ 2 m² le long de la paroi de la tour d'accès au toboggan est liée à l'existence de ponts thermiques ; que, selon l'homme de l'art, ceux-ci trouvent leur cause dans un mauvais positionnement du matériau isolant ; qu'il résulte des stipulations citées au point précédent que cette opération incombait à la société Lanos Isolation qui n'a pas correctement mis en oeuvre les stipulations contractuelles sur ce point ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 10, 11 et 13 que le syndicat intercommunal est fondé à rechercher la responsabilité de la société Lanos Isolation pour les désordres analysés ci-dessus sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

Sur l'existence d'une faute imputable au maître d'ouvrage :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions non contestées du rapport d'expertise que l'existence et la cause des dysfonctionnements du système de déshumidification de la piscine étaient connues avant la reprise des désordres en litige, compte tenu des constats effectués dès 2003 par le cabinet Aversenc et de l'étude menée par le bureau d'études techniques Lecacheur dont le rapport a été remis le 25 février 2005 ; que, selon cette étude, ces dysfonctionnements proviennent de la vétusté et de l'obsolescence du système de déshumidification ; que l'atmosphère particulièrement agressive du milieu ainsi que sa forte hygrométrie avaient fait l'objet d'une mention spéciale à l'article 2.1 -connaissance du projet- du CCTP du lot n° 0 " généralités tous corps d'état " ; que la société Lanos Isolation devait donc être regardée comme informée des conditions de réalisation de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait fait état de réserves ou pris des mesures pour pallier les difficultés qui seraient apparues en cours de chantier ; qu'enfin, la forte hygrométrie ambiante est sans lien avec les malfaçons constatées dans la pose des plaques de contreplaqué, le choix et la pose de la résine devant faire fonction de pare-vapeur ou encore le positionnement de l'isolation ; qu'à supposer que les dysfonctionnements du système de ventilation aient pu favoriser la manifestation de certains désordres, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, l'entreprise de la responsabilité qui lui incombe quant à la réalisation de l'ouvrage conformément à ses obligations contractuelles ;

16. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt momentané de la tourelle d'extraction de l'air, située dans le prolongement de la tour d'accès au toboggan, entre mars et juillet 2008, soit la cause des désordres qui sont reprochés à la société Lanos Isolation ; qu'en outre, il est constant que le maître d'ouvrage a pris les initiatives nécessaires pour qu'il soit remédié à bref délai à ce défaut de ventilation localisé dans la tour ;

17. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que la société Lanos Isolation n'est pas fondée à demander à " être garantie " par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire en réalité à être exonérée de la responsabilité qui lui incombe, à raison des fautes que le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel aurait pu commettre ;

Sur le coût de la reprise des désordres :

18. Considérant qu'il résulte des conclusions du maître d'oeuvre et du bureau d'études sollicités par l'expert pour évaluer les modalités et le coût de la reprise des désordres constatés par le présent arrêt, que leur reprise implique le décapage des parois de la tour d'accès au toboggan, la consolidation des plaques de contreplaqué au droit des joints, l'application d'une résine polyester et d'une peinture adaptées pour un coût évalué à 93 102,62 euros TTC ; que la réalisation de ses prestations implique le démontage puis le remontage de l'escalier du toboggan pour un coût évalué à 9 089,60 euros TTC ; qu'il y a également lieu de procéder à des travaux d'isolation thermique des parois pour un coût estimé à 14 352 euros TTC ; que les frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique nécessaires à l'exécution de ce chantier sont estimés respectivement à 27 687,40 euros TTC et 3 420,56 euros TTC ; qu'ainsi, le coût total de la reprise des désordres est évaluée à une somme, non contestée par les parties, de 147 652,18 euros TTC ;

19. Considérant, en revanche, que les sommes de 4 365,40 euros TTC et 2 152,80 euros TTC, correspondant aux factures émises par les sociétés qui ont réalisé, en cours d'expertise et à la demande de l'expert, différentes investigations et analyses liées à sa mission, ne correspondent pas à des sommes exposées pour la reprise des désordres mais entrent dans le champ des dépens liés à l'expertise ; que si le syndicat intercommunal demande que la société Lanos Isolation soit condamnée à rembourser ces montants, de telles conclusions doivent être regardées comme se rattachant à celles relatives à la mise à la charge des dépens ;

20. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que la société Lanos Isolation doit être condamnée à verser la somme de 147 652,18 euros TTC au syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel en réparation des désordres constatés sur l'ouvrage ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

21. Considérant que le syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel a droit aux intérêts au taux légal sur la somme 147 652,18 euros TTC à compter du 26 novembre 2009, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

23. Considérant que le maître d'ouvrage a demandé la capitalisation des intérêts dès le 26 novembre 2009 ; que, toutefois, cette demande ne prend effet qu'à compter du 26 novembre 2010, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la capitalisation des intérêts à compter de cette dernière date et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les conclusions d'appels en garantie formées par la société Lanos Isolation contre la société Lassarat, M. C... et la société Dekra :

S'agissant des conclusions dirigées contre le sous-traitant :

24. Considérant que la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient pas à la cour de connaître des conclusions formées par la société Lanos Isolation contre son sous-traitant, la société Lassarat ;

S'agissant des conclusions dirigées contre le maître d'oeuvre :

25. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que, eu égard aux caractéristiques des plaques de contreplaqué utilisées pour réaliser la trémie d'accès au toboggan et au cintrage de celles-ci, leur jonction par bouvetage, telle que prévue au CCTP ne pouvait être réalisée sur site ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la maîtrise d'oeuvre a d'ailleurs prescrit, en cours de chantier, la réalisation d'un système jointif de substitution par éclisses et une finition par la pose d'une pâte à bois ; qu'ainsi, le système jointif initialement prévu qui n'était pas adapté révèle une faute de conception de M.C..., maître d'oeuvre ;

26. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des constatations de l'expert que la maîtrise d'oeuvre n'a pas assuré une direction ou une surveillance du chantier lui permettant de vérifier la mise en oeuvre du procédé de substitution au bouvetage ; que le maître d'oeuvre n'a pas davantage vérifié l'adéquation des peintures employées au support et ne s'est pas assuré de la qualité du travail d'exécution du revêtement en dépit de son importance pour la bonne tenue de la résine faisant fonction de pare-vapeur ; qu'ainsi et bien qu'il n'était pas tenu à une présence permanente sur le chantier ou à un contrôle étroit des entreprises spécialisées, M. C...n'a pas pris les mesures lui permettant de s'assurer de la bonne exécution d'opérations importantes relatives à la réalisation des parois de la tour du toboggan dans le contexte du chantier ;

27. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que, compte tenu des fautes de conception, de direction et de surveillance du chantier imputables à M.C..., la société Lanos Isolation est fondée à demander à être garantie par ce dernier à concurrence de 30 % des condamnations mises finalement à sa charge en réparation des désordres subis par le maître d'ouvrage ;

S'agissant des conclusions dirigées contre le contrôleur technique :

28. Considérant qu'aucun manquement imputable à la société Dekra Industrial, venue aux droits de la société Norisko construction, n'a été relevé par l'expert ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et la société Lanos Isolation ne le précise pas davantage, que le contrôleur technique aurait commis des manquements qui auraient contribué à la réalisation des malfaçons ou à la survenance des désordres imputés à l'entreprise chargée du lot n° 3 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions d'appel en garantie de la société Lanos Isolation dirigées contre le contrôleur technique doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions d'appels en garantie formées par M. C... contre les sociétés Lanos Isolation et Lassarat :

29. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 20 que le présent arrêt ne prononce pas, conformément au dernier état des écritures du syndicat intercommunal, une condamnation solidaire de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander, à ce titre, à être garanti par la société Lanos Isolation des sommes mises à sa charge au bénéfice du maître d'ouvrage ; que le point 27 du présent arrêt fixe le taux de la garantie due par M. C...à la société Lanos Isolation compte tenu des fautes commises par le maître d'oeuvre dans la conception ou la direction et la surveillance du chantier ; que ce taux tient nécessairement compte des fautes propres commises par l'entreprise titulaire du lot ;

30. Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit au point 11, l'entrepreneur est seul responsable devant le maître d'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution de ses prestations ; que, dès lors, le taux de la garantie due par M. C...tient en principe compte des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de l'entreprise Lanos Isolation ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que la société Lassarat, sous-traitante, aurait, lors de l'exécution de ce chantier, commis des fautes vis-à-vis du maître d'oeuvre notamment en ayant cherché à lui dissimuler son travail d'exécution, dont le maître d'oeuvre ne serait déjà pas prévalu à l'encontre du titulaire du marché ;

31. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que les conclusions de M. C... tendant à ce que les sociétés Lanos Isolation et Lassarat le garantissent des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions d'appels en garantie formées par la société Lassarat à l'encontre de la société Lanos Isolation et de M.C... :

32. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 24, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Lassarat, sous-traitante, à l'encontre de la société Lanos Isolation ;

33. Considérant qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société Lassarat ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à ce que M. C...la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les appels en garantie formées par la société Dekra Industrial contre les sociétés Lanos Isolation et Lassarat :

34. Considérant qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société Dekra Industrial ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à ce que les sociétés Lanos Isolation et Lassarat la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

35. Considérant que les frais et honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 16 224,34 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 19, il y a lieu d'y ajouter la somme totale de 6 518,20 euros TTC, correspondant aux factures des investigations et analyses liées à la mission de l'expert ; que la somme totale de 22 742,54 euros doit ainsi être mise à la charge définitive de la société Lanos Isolation ; que de M.C..., maître d'oeuvre, garantira la société Lanos Isolation à hauteur de 30 % ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lanos Isolation une somme de 2 000 euros à verser au syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de ce syndicat intercommunal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Lanos Isolation ou par M.C..., architecte, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les sociétés Lassarat et Dekra Industrial ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel présentées à l'encontre de M. C..., de la Mutuelle des architectes français, de la société Lassarat, de la société Air C2, de la société Avenel, de la société Sani Bat 76 et de la société Dekra Industrial.

Article 2 : La société Lanos Isolation versera au syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel la somme de 147 652,18 euros TTC. Cette somme portera intérêts à compter du 26 novembre 2009. Les intérêts échus à la date du 26 novembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise dont le montant total est fixé à 22 742,54 euros sont mis à la charge de la société Lanos Isolation.

Article 4 : M.C..., architecte, garantira la société Lanos Isolation à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre par les articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La société Lanos Isolation versera au syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal Bois-Guillaume - Bihorel, à la société Lanos Isolation, à la société Lassarat, à M. A...C...et la Mutuelle des architectes français, à la société Dekra Industrial et à la société Air C2.

Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des finances et des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA02007 3


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