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12/07/2016 | FRANCE | N°15DA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12 juillet 2016, 15DA01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503114 du 5 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté d

u 1er octobre 2015 par lequel le préfet a ordonné le placement en rétention et a rejeté l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503114 du 5 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet a ordonné le placement en rétention et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, M. C...B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

3°) d'ordonner au directeur du centre de rétention administrative de Oissel la remise des documents administratifs personnels le concernant ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

5°) d'enjoindre, à défaut, au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet d'Eure-et-Loir aurait dû apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation gracieuse en fonction des éléments de sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- il a violé les dispositions de l'article 3 de la même convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

2. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française prise par le préfet de police de Paris le 31 mars 2014 ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué du 1er octobre 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; qu'en outre et en tout état de cause, la légalité de cette décision du 31 mars 2014 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2014 devenu définitif ; que, par suite, M. B...ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'en prononçant la mesure d'éloignement contestée, l'autorité préfectorale a nécessairement entendu ne pas régulariser à titre gracieux la situation de M. B... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir se serait abstenu d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation gracieuse en fonction des éléments de sa situation personnelle et familiale ;

5. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, déclare sans le démontrer être entré en France en 2000 ; que s'il s'est marié avec une ressortissante française le 9 octobre 2010 et a pu bénéficier de titres de séjour en cette qualité, son épouse a cependant déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance le 21 novembre 2012 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 février 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...a fait l'objet, le 31 mars 2014, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; que M.B..., qui ne réside plus avec son ex-épouse, est sans charge de famille et ne justifie pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ; qu'il ne démontre pas être, par ailleurs, dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, d'ailleurs difficile à établir de manière certaine, et en dépit d'une volonté d'intégration professionnelle, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander la production du dossier du requérant par le directeur du centre de rétention administrative, que M. B...n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA01797
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : OULED BEN HAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-12;15da01797 ?
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