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12/07/2016 | FRANCE | N°14DA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14DA01558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de la Sécherie a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 février 2012 par laquelle la communauté urbaine de Dunkerque a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 24 juillet 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205522 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2014, et des m

moires, enregistrés les 26 janvier et 25 juin 2016, la SCI de la Sécherie, représentée par la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de la Sécherie a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 février 2012 par laquelle la communauté urbaine de Dunkerque a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 24 juillet 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205522 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2014, et des mémoires, enregistrés les 26 janvier et 25 juin 2016, la SCI de la Sécherie, représentée par la SELARL Huglo, Lepage et associés, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions en tant que le plan local d'urbanisme classe ses parcelles AM 80 (en partie) et 81 en zone Ne, les parcelles AM 80 (en partie) et 108 en zone NPP et les parcelles AM 91 et 92 en zone NPT ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'a ni visé ni analysé tous les mémoires produits en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- en l'absence de justification par la communauté urbaine de la transmission régulière du dossier de projet de plan local d'urbanisme aux conseillers communautaires, l'information de ces conseillers doit être regardée comme étant irrégulière et insuffisante au regard de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement des parcelles en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme compte tenu de la localisation et de la desserte des parcelles, de la configuration des lieux et de la qualité des terrains ;

- ce classement méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans la mesure où il n'assure pas le respect du principe d'équilibre urbain ;

- en raison de ce classement, le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2015 et 2 mai 2016, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par la SCPB..., Steylaers, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI de la Sécherie d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la communauté urbaine de Dunkerque.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser et d'analyser les différents mémoires produits par les parties ; que, par suite, la SCI de la Sécherie n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui exigent notamment l'analyse des conclusions et mémoires par les jugements ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'information des conseillers communautaires :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation des conseillers communautaires au conseil de communauté du 9 février 2012 a été accompagnée du projet de délibération et de son annexe exposant les suites données aux réserves formulées par la commission d'enquête, d'une note de synthèse sur le plan, d'un cédérom comprenant, dans leur intégralité, le projet d'aménagement et de développement durable, les plans de zonage, le règlement, les orientations d'aménagement, le cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères ; que, dans ces conditions, l'information des conseillers communautaires sur la délibération attaquée a été régulière et suffisante ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le classement en zone naturelle des parcelles en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ;

4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ;

5. Considérant, en premier lieu, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu maintenir et poursuivre la création d'espaces naturels à vocation paysagère, afin de leur faire jouer un rôle d'" espace tampon entre des secteurs d'habitat et les sites industriels ", en s'inspirant du schéma de cohérence territoriale qui prévoit des objectifs de création et de renforcement de corridors biologiques et de trames vertes d'agglomération sur l'ensemble du territoire communautaire ; que, plus précisément, à Grande-Synthe, la volonté de la communauté urbaine est de préserver l'ensemble du compartiment naturel situé au nord de la route départementale 601 en tant qu'il joue un rôle d'espace tampon entre les espaces urbains et le site industriel et portuaire ; que, sur le territoire de la commune de Grande-Synthe, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du Prédembourg et du Puythouck font partie de ces grands espaces verts qualifiés, par le schéma de cohérence territoriale, de corridors biologiques ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles en litige ne sont pas répertoriées comme des espaces naturels à protéger par le schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque et par le schéma régional de cohérence écologique ; qu'elles sont insérées dans un maillage territorial composé d'espaces naturels, de zones urbanisées et de complexes industriels et commerciaux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elles peuvent notamment y jouer le rôle d'" espace tampon " ; qu'elles sont également positionnées entre les deux ZNIEFF du Prédembourg et du Puythouck ; que le parti d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme s'est traduit par le maintien des parcelles en litige en zone naturelle, dans le prolongement du classement de l'ancien plan d'occupation des sols de Grande-Synthe ; que le nouveau plan a, en outre, opéré entre les parcelles en litige une différenciation tenant compte des particularités de chacune de celles-ci ; qu'ainsi, les parcelles AM 91 et AM 92 ont été classées en zone naturelle NPT faisant l'objet d'une protection totale, une partie de la parcelle AM 80 et la parcelle AM 108 en zone NPP de protection paysagère qui joue le rôle d'" espace tampon ", et l'autre partie de la parcelle AM 80 et la parcelle AM 81 en zone Ne permettant d'intégrer les constructions existantes à usage d'activités économiques ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le classement prévu n'a pas pour effet de rendre totalement inconstructible l'ensemble de ses parcelles dès lors que la parcelle AM 81 et une partie de la parcelle AM 80 peuvent faire l'objet de travaux d'extension des constructions déjà existantes ; que si, ainsi qu'il a été dit, l'on trouve dans l'environnement des parcelles en litige, au nord, une installation industrielle, au nord-ouest, un site industriel, à l'ouest, un noeud ferroviaire, au nord-est, une zone d'implantation de transformateurs électriques, à l'est, des zones urbaines et, au sud, une route départementale à deux fois deux voies puis une zone commerciale, il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs de ces différentes installations sont relativement éloignées, qu'au nord et à l'ouest, les sites industriels précités sont eux-mêmes entourés de parcelles classées en zone naturelle, et que s'étendent, au nord-est, la ZNIEFF du Prédembourg et, au sud, la ZNIEFF du Puythouck ; que l'environnement immédiat des parcelles est de type naturel ou agricole ; que, dès lors, la présence d'une urbanisation et de sites industriels ou commerciaux ne fait pas perdre sa vocation naturelle au secteur dans lequel les parcelles en litige sont insérées ; que la circonstance que ces parcelles sont desservies par les réseaux et équipements publics est, par elle-même, sans influence sur leur classement ; que si, en outre, la commission d'enquête, dans ses conclusions, a recommandé le reclassement, au moins partiel, du site de la Sécherie à Grande-Synthe en zone UEc, zone urbaine destinée aux activités commerciales, les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient pas tenus de suivre d'une telle recommandation ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les circonstances que les parcelles AM 80 et AM 81 ont été le siège d'une activité industrielle de séchage de chicorée pendant une soixantaine d'années et que la fiche BASOL relative à cet ancien site met en évidence la présence de polluants dans les sols, notamment d'hydrocarbures, ne font pas obstacle de manière irrémédiable à ce que les parcelles en litige soient classées en zone naturelle, ni à ce qu'elles puissent contribuer à la constitution d'un corridor biologique et d'une trame verte d'agglomération ; qu'enfin, la position récente de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Nord-Pas-de-Calais, prise à la suite d'une visite sur les lieux de l'inspection des installations classées, selon laquelle, d'une part, la remise en état du site permettrait un usage industriel, tertiaire ou commercial et, d'autre part, l'analyse révélerait la présence de traces d'arsenic et de sulfates dans les eaux souterraines imposant une surveillance de ces dernières, si elle peut conduire à l'instauration d'une servitude d'utilité publique, est en elle-même sans effet sur le classement de la parcelle au titre de la législation de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le zonage Ne est adapté à la vocation de la parcelle bâtie AM 81 puisqu'il autorise notamment les travaux d'extension des constructions à usage d'activités économiques existantes sous réserve d'une absence de changement de destination ;

8. Considérant qu'il résulte des points 5 à 7 qu'eu égard aux objectifs poursuivis et compte tenu de la configuration des lieux et des caractéristiques propres aux parcelles et à leur environnement immédiat, les auteurs du plan local d'urbanisme ne se sont pas livrés à une appréciation entachée d'une erreur manifeste en procédant au classement en zone naturelle des parcelles de la SCI de la Sécherie ;

En ce qui concerne la violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce: " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / (...) / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs (...) " ;

10. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent ; qu'en conséquence, il appartient au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone naturelle des parcelles de la SCI de la Sécherie soit incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dès lors notamment que les auteurs du plan local d'urbanisme ont fait le choix de renforcer les zones d'activités économiques au sud de Grande-Synthe et de limiter l'extension de ces zones au nord de la route départementale 601 conformément à l'objectif d'équilibre urbain ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

12. Considérant que le schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque a fixé comme objectifs de privilégier le développement des pôles économiques et commerciaux et de poursuivre le renforcement de l'attractivité commerciale des centres-villes ; que ce document a également comme objectifs de créer et de renforcer des corridors biologiques et des trames vertes d'agglomération sur l'ensemble du territoire communautaire ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une petite partie des parcelles présente le caractère d'une friche industrielle et que l'environnement des terrains en cause présente également en partie un caractère industriel et commercial, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le zonage retenu pour ses parcelles serait incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI de la Sécherie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI de la Sécherie une somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine de Dunkerque sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de la Sécherie est rejetée.

Article 2 : La SCI de la Sécherie versera à la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Sécherie et à la communauté urbaine de Dunkerque.

Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA01558 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01558
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL LETANG-LE FOULER-ENCINAS-DUTOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-12;14da01558 ?
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