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05/07/2016 | FRANCE | N°16DA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 16DA00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502691 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 11 février 2016, M.D..., représenté par Me A... E..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502691 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M.D..., représenté par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 830 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 7 août 2015 en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, né le 18 mai 1986, entré en France le 8 juin 2014 selon ses déclarations, a le 16 juin 2015 demandé son admission au séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du fait de son mariage avec une ressortissante française le 13 juin 2015 ; que M. D...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant que comme il a été dit au point 1, M. D...s'est marié en France avec une ressortissante française le 13 juin 2015 ; que toutefois, ce mariage présente un caractère récent et aucun enfant n'est né de leur union ; que l'intéressé n'établit ni même allègue l'existence d'une communauté de vie antérieure à ce mariage ; que si M. D...fait valoir que son épouse est suivie médicalement pour une infertilité primaire et suit une procédure de fécondation " in vitro " qui nécessite sa présence, il est toutefois constant que le protocole de soins produit a été établi postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, M. D...est entré en France en juin 2014 à l'âge de 36 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé ; que la circonstance que son épouse serait fille de harki est sans incidence sur son droit au séjour ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.D..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que si M. D...soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie en raison de ses prises de position favorables à l'appartenance du Sahara Occidental au Maroc, l'intéressé, qui a au demeurant obtenu en 2015 la délivrance d'un passeport par les autorités consulaires algériennes en France et n'a pas introduit de demande d'asile, n'établit ni la réalité de la vindicte des autorités de son pays à son égard, ni celle des recherches ou de la condamnation pénale dont il prétend avoir fait l'objet ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. C...Le président de chambre,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00301
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : KADOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-05;16da00301 ?
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