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05/07/2016 | FRANCE | N°15DA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15DA01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502124 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir constaté que M. F...avait été placé en rétention administrative dans

le département du Nord et qu'il n'était ainsi saisi que des seules conclusions dirigé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502124 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir constaté que M. F...avait été placé en rétention administrative dans le département du Nord et qu'il n'était ainsi saisi que des seules conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, a fait droit à la demande de l'intéressé dans cette mesure.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif d'Amiens.

Elle soutient que :

- le mariage de M. F...avec une ressortissante française présentait un caractère frauduleux et, par suite, elle était fondée à refuser la délivrance du titre de séjour demandé à M. F... ;

- l'intéressé a fait l'objet de plaintes de la part de son épouse pour viol et violences conjugales et a été interpellé le 15 juillet 2015 pour des faits de vol en réunion ; par suite, il représente une menace à l'ordre public et ne peut également se voir délivrer un titre de séjour ;

- la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, M.F..., représenté par Me B...G..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par la préfète de la Somme ne sont pas fondés.

M. F...s'est vu maintenir de plein droit l'aide juridictionnelle par une décision du 15 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.

1. Considérant que M.F..., ressortissant algérien, né le 15 octobre 1982, entré en France en août 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé le 19 septembre 2013 son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 27 juin 2014, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que l'intéressé n'a pas déféré à cette mesure et a le 1er août 2014 demandé son admission au séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française à la suite de son mariage avec celle-ci le 5 juillet 2014 ; que la préfète de la Somme relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 5 juin 2015 en tant qu'il refuse à M. F...un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) /. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, s'il est établi de façon certaine que, lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de ces dispositions, le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le certificat de résidence d'algérien qu'il sollicite ;

3. Considérant, d'une part, que M.F..., entré régulièrement sur le territoire français, s'est marié le 5 juillet 2014 avec Mme D...C..., de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que si son épouse a, le 13 février 2015 et le 25 mars 2015, porté plainte contre M. F...pour viol et violences conjugales, toutefois, elle n'a pas indiqué aux services de police que l'intéressé avait contracté mariage en vue de régulariser sa situation administrative ; qu'en outre, si elle a déposé une requête en divorce, celle-ci l'a été le 27 janvier 2015, soit antérieurement à ces faits qui n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, ni à aucune condamnation ; que si une ordonnance de non-conciliation a également été rendue le 8 avril 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que la communauté de vie entre les époux n'aurait pas été effective après le mariage ; que dans ces conditions et alors même qu'il y aurait eu un délai assez court entre ce mariage et un précédent refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M.F..., la préfète de la Somme n'établit pas que, lors de l'examen de la demande présentée par M. F...sur le fondement des dispositions précitées, le mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;

4. Considérant, d'autre part, que la préfète de la Somme fait également valoir que M. F... représente une menace à l'ordre public à raison des plaintes déposées par son épouse pour viol et violences conjugales et de son interpellation le 15 juillet 2015 pour des faits de vol en réunion ; que toutefois, comme cela a été dit au point 3, les faits, objets des plaintes déposées par l'épouse de M.F..., n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, ni à aucune condamnation ; qu'il en est de même des faits de vols en réunion ; que par suite, il n'est pas établi que la présence de M. F...présentait à la date de la décision en litige une menace pour l'ordre public ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la représentante de l'Etat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 5 juin 2015 en tant qu'il a refusé à M. F...la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué, dont le présent arrêt confirme le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. F...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. F...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. F...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. H...F...et à Me B...G....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. A...Le président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01744
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-05;15da01744 ?
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