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21/06/2016 | FRANCE | N°15DA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2016, 15DA01977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1502122 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1502122 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au transfert de sa demande de titre de séjour à la préfète de la Somme territorialement compétente qui lui délivrera un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut, de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- le préfet de l'Oise n'était pas territorialement compétent pour examiner sa demande de titre de séjour ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé ;

- elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.

1. Considérant que MmeD..., de nationalité nigériane née le 27 août 1992, entrée sur le territoire français le 2 juin 2012 selon ses déclarations, a demandé le 10 août 2012 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 28 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 février 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme D...relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

2. Considérant que si Mme D...soutient que le préfet de l'Oise n'était pas territorialement compétent pour examiner sa demande de titre de séjour, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

3. Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour au seul titre de l'asile, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

5. Considérant que si Mme D...s'est vue prescrire un traitement psychotrope en raison de problèmes psychiques et souffre de problèmes gynécologiques ayant justifié une hospitalisation en mai 2013 ainsi qu'un traitement médicamenteux, les seules pièces versées au dossier, en particulier les certificats médicaux produits, qui sont insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement approprié à son état ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme D... au regard de son état de santé ;

6. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me F...C....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01977
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-21;15da01977 ?
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