Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 1er décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai, a, avant dire droit sur la requête de la société Religieux Frères tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle d'un montant de 8 942 euros à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2008, ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que le ministre produise à la cour les éléments permettant, d'une part, de déterminer la valeur locative des biens devant être évalués selon la méthode comparative et, d'autre part d'établir la valeur locative de ceux devant faire l'objet d'une évaluation selon la méthode comptable.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée à concurrence du montant du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les locaux commerciaux situés au 10 de la rue Montcornet à Vigneux Hocquet ont été évalués par rapport à un local type en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts et leur valeur locative s'élève à la somme de 4 792 euros ;
- les locaux industriels situés au 7 bis de la rue Montcornet ont été évalués selon la méthode comptable conformément à l'article 1499 du code général des impôts et leur valeur locative s'élève à la somme de 38 577 euros ;
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, la société Religieux Frères, représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préjudice subi correspond aux frais de la saisie pratiquée par l'administration auprès d'une banque ainsi que les débours exposés pour l'établissement de relevé des parcelles utilisé dans le cadre de la procédure contentieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée :
1. Considérant que pour établir la valeur locative des locaux de la société requérante situés 7 bis et 10 rue Montcornet à Vigneux Hocquet (Aisne), la cour a ordonné un supplément d'instruction contradictoire tendant à la production par l'administration de tous les éléments permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble relevant de la méthode comptable ainsi que celle de l'immeuble relevant de la méthode comparative ;
2. Considérant qu'il résulte des éléments produits en exécution de ce supplément d'instruction que la valeur locative de l'immeuble situé 10 rue Montcornet, constitué de locaux commerciaux, évalué selon la méthode comparative, s'élève à un montant non contesté de 4 792 euros ; que s'agissant de la valeur locative de l'immeuble situé 7 bis rue Montcornet, à propos duquel la cour avait jugé dans son arrêt précité du 1er décembre 2015, que c'était à bon droit que l'administration avait recouru, pour cette évaluation, à la méthode comptable, les éléments produits par le ministre à la suite de la mesure d'instruction conduisent à fixer cette valeur locative à un montant de 38 577 euros ;
3. Considérant que compte tenu de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, soit 43 369 euros et de celle retenue par l'administration pour les équipements et biens mobiliers, soit 36 986 euros, la base brute d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 2008 s'établit à un montant de 80 355 euros ramenée à 67 498 euros après application de l'abattement de 16 % prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 1472 A du code général des impôts ; que l'administration a, par suite, prononcé le 21 janvier 2016, un dégrèvement de 8 295 euros correspondant à la différence entre la base d'imposition initialement retenue et celle résultant du supplément d'instruction ordonné par la cour ; que les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la valeur locative des biens acquis ou créés à compter du 1er janvier 1976 a bien été déterminée selon les modalités prévues par les dispositions des articles 310 J bis et 310 L de l'annexe II au code général des impôts ; que la société Religieux Frères ne démontre pas que la valeur locative des biens passibles de taxe foncière et évalués selon la méthode comptable serait excessive ; qu'enfin, le moyen tiré de ce qu'elle pourrait, le cas échéant, bénéficier d'une exonération au motif que les immeubles dont elle est propriétaire sont situés dans une zone rurale enclavée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement prononcé, sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'imposition contestée et, d'autre part, que le surplus de ces conclusions doit être rejeté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société requérante une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Religieux Frères d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Religieux Frères à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de 8 295 euros prononcé par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord au titre de l'année 2008.
Article 2 : L'Etat versera à la société Religieux Frères la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Religieux Frères est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Religieux Frères et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. A...Le président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°13DA01455