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09/06/2016 | FRANCE | N°15DA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15DA00942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prescrivant des mesures de surveillance.

Par un jugement nos 1404697-1404698 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015 et comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prescrivant des mesures de surveillance.

Par un jugement nos 1404697-1404698 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015 et complétée le 16 juin 2015, M.C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1404697-1404698 du 24 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, en cas d'annulation sur un moyen de légalité externe, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prescrivant des mesures de surveillance n'est pas motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2016 au préfet de la Somme.

M. C... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'après le rejet de sa demande d'asile le 5 janvier 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 27 mars 2007 par la Cour nationale du droit d'asile, M.C..., ressortissant arménien, a quitté la France pour rejoindre les Pays-Bas ; qu'il avance, sans l'établir, qu'il se serait auparavant rendu en Géorgie ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes des Pays-Bas, il est revenu en France le 23 janvier 2012 et a sollicité le 6 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'il relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prescrit des mesures de surveillance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour demander l'annulation de l'obligation de refus de titre qui lui a été opposée, M. C... C...soutient qu'il pouvait notamment se voir attribuer un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en estimant que la décision contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges, ont écarté ce moyen ; que M. C... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant que M. C...n'établit pas la réalité de liens stables, anciens et profonds avec la France ; que son épouse séjourne également en France de manière irrégulière ; qu'il n'établit pas non plus qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans ; que la seule circonstance que son fils demeure en France et bénéficie d'un titre de résident n'est pas de nature à établir que, par son arrêté du 18 novembre 2014, la préfète de la Somme aurait porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.C..., cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que ni la circonstance que M. C...ne serait pas retourné en Arménie depuis dix ans, ni ses allégations selon lesquelles son état de santé nécessiterait son maintien en France, alors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a produit aucun avis médical concernant des problèmes de santé et la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni ses affirmations selon lesquelles il ne pourrait pas avoir accès aux soins en Arménie du fait du retard sanitaire de ce pays et de son absence de système de sécurité sociale comparable à celui de la France, ne sont de nature à établir que la préfète de la Somme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant que si M. C...soutient que son état de santé justifie des soins, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation ait été portée à la connaissance de la préfète de la Somme à une date antérieure à celle de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir du défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé ou de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme n'ait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C... ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait, par l'indication notamment que M. C... ressortissant arménien, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et en droit par la référence aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

8. Considérant que par ses seules allégations, M. C...n'établit pas qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 5 janvier 2006, confirmée par une décision du 27 mars 2007 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, le royaume des Pays-Bas a rejeté une demande similaire ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la décision prescrivant des mesures de surveillance :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ;

10. Considérant que si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que la décision faisant obligation de se présenter aux services de gendarmerie soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;

11. Considérant que la préfète de la Somme pouvait, en application des dispositions précitées, exiger de l'intéressé, auquel un délai de départ volontaire de trente jours avait été accordé, qu'il se présente une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Friville-Escarbotin afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ; que cette mesure, qui découle de l'obligation de quitter le territoire français et qui est appliquée dès sa notification et pendant le délai accordé au requérant pour organiser son départ volontaire, ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère excessif eu égard notamment aux conditions de son séjour et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00942

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00942
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-09;15da00942 ?
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