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09/06/2016 | FRANCE | N°15DA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15DA00519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403511 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403511 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2015 au préfet de la Seine-Maritime.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que M. B...ressortissant algérien né en 1983, célibataire et sans enfant, est entré en France le 20 octobre 2012 en provenance d'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; que, s'il se prévaut de la présence en France de ses quatre demi-frères et soeurs, de nationalité française, et de celle de son père, titulaire d'une carte de résident, il est constant qu'il n'a jamais vécu avec celui-ci avant son arrivée en France ; que, s'il soutient aussi que l'état de santé de son père nécessite sa présence constante, il n'établit pas par ses allégations, que les autres membres de la famille présents en France ne pourraient y concourir ; que les liens personnels en France de M. B...ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables dès lors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt neuf ans, qu'il n'établit pas y être dépourvu de toute attache familiale dès lors que sa mère, sa soeur et son oncle y demeurent encore; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

4. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en se bornant à soutenir que son père et ses quatre demi-frères et soeurs demeurent encoreet qu'il dispose d'une promesse d'embauche comme chauffeur livreur, M. B...n'établit pas que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit, en opportunité, à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points 3 et 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00519

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00519
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-09;15da00519 ?
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