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09/06/2016 | FRANCE | N°15DA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15DA00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et d'autre part l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1404283 du 12 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, M.B..., représenté par Me C... D..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et d'autre part l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1404283 du 12 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, M.B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français a pour conséquence celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;

- c'est à tort que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire ;

- la décision fixant la Tunisie comme pays de destination n'est pas motivée en droit ;

- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français a pour conséquence celle de la décision fixant le pays de destination ;

- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français a pour conséquence celle de la décision l'assignant à résidence ;

- celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2015 au préfet de la Seine-Maritime.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1994, entré irrégulièrement en France en octobre 2010 alors qu'il était mineur, après avoir fait l'objet d'une prise en charge par les services du conseil général de Seine-Maritime, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 28 septembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime, notifié le 3 octobre 2012, assorti d'une interdiction d'un an de retour sur le territoire français ; que, par un jugement du 7 février 2013 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette dernière décision et a rejeté le surplus des conclusions de M.B... ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité le 3 décembre 2014, ce dernier a fait l'objet le 9 décembre 2014 de deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime lui faisant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et, d'autre part, l'assignant à résidence ; que M. B...relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des motifs de l'arrêté du 9 décembre 2014 en litige faisant obligation à M. B...de quitter le territoire, que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;

3. Considérant que M. B...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'a aucune attache familiale sur le territoire français, où il se maintient irrégulièrement en dépit du jugement du 7 février 2013 du tribunal administratif de Rouen ; qu'il a, en outre, nettement affirmé aux services de la police aux frontières son intention de ne pas quitter la France ; que la seule circonstance qu'il affirme entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française au domicile de laquelle il a emménagé en janvier 2014 n'est pas de nature à établir que, par son arrêté du 9 décembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'il ya lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, (...) " ; que le moyen tiré de l'absence de motivation en droit de la décision contestée manque en fait dès lors que celle-ci vise explicitement ces dispositions ;

Sur la décision d'assignation à résidence :

6. Considérant qu'en assignant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...à résidence chez sa compagne et en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine dans les locaux des services de la police aux frontières de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant justifiait ainsi d'un domicile certain et présentait de ce fait les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter el territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00518

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00518
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-09;15da00518 ?
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