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02/06/2016 | FRANCE | N°15DA01860

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15DA01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel la préfete du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d'office.

Par un jugement n°1505625 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 26 novembre 2015, M.C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel la préfete du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d'office.

Par un jugement n°1505625 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M.C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions lui refusant le titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas motivée ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 6 juillet 1979 à Bamako au Mali, déclare être entré en France le 10 février 2010 ; qu'il ne démontre pas avoir obtenu de visa en vue de cette entrée et n'atteste pas s'être maintenu en France régulièrement depuis lors ; qu'il a sollicité une demande de titre de séjour après son mariage en France le 13 septembre 2014 avec une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune entre les époux était récente ; que si son épouse est enceinte, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée : qu'il ne justifie pas, par ailleurs, d'une insertion d'une particulière intensité en France et ne produit pas davantage les justificatifs de sa présence continue sur le territoire depuis 2010 ; qu'il n'est pas, malgré le décès de sa mère, dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside un enfant dont il est le père, même s'il prétend n'avoir plus de lien avec lui ; que, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée au demeurant difficile à établir, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent et en l'absence d'élément justifiant, à la date de la décision attaquée, que la présence de l'intéressé, notamment auprès de son épouse et de la fille de cette dernière née en 2010, présenterait un caractère indispensable, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C...;

3. Considérant que ce dernier n'est donc pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. C...;

6. Considérant que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Pas-de-Calais, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juin 2016.

Le Président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

président de chambre rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. Dupuis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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15DA01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01860
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-02;15da01860 ?
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