La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°15DA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15DA01041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière du port de Boulogne (SIBP) a demandé le 7 décembre 2009 au tribunal administratif de Lille de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale à lui verser une somme de 1 587 768,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du sous-traité de concession d'outillage public n° 712 du 3 février 1995 et de mettre à sa charge une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par

un jugement n° 0907813 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière du port de Boulogne (SIBP) a demandé le 7 décembre 2009 au tribunal administratif de Lille de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale à lui verser une somme de 1 587 768,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du sous-traité de concession d'outillage public n° 712 du 3 février 1995 et de mettre à sa charge une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0907813 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société SIBP SAS et la demande reconventionnelle de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale.

Par un arrêt n° 12DA01360 du 2 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société SIBP SAS contre ce jugement.

Par une décision n° 369558 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 mai 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2012 sous le n° 12DA01360, des mémoires enregistrés les 26 et 29 mars 2013, et une note en délibéré enregistrée le 5 avril 2013, la société SIPB SAS représentée par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907813 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale à lui verser une somme de 1 587 768,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable, capitalisés chaque année après une année d'intérêts échus jusqu'au jour du jugement, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du sous-traité de concession d'outillage public n° 712 du 3 février 1995 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la résiliation fautive de la convention d'occupation engage la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale ;

- à titre subsidiaire, elle devrait être indemnisée sur le fondement quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause et quasi-délictuel.

Par des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2012 et 29 mars 2013, la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale, représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SIPB SAS de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré après cassation de l'arrêt le 7 décembre 2015 sous le n° 15DA01041, la société d'exploitation des Ports du Détroit (SEPD) venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale (CCICO), représentée par la société d'avocats B...et associés droit public, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société SIPB SAS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'occupant sans droit ni titre du domaine public ne peut prétendre à indemnisation sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

- la requérante, professionnelle avertie, qui ne pouvait ignorer l'absence de contrat, n'est pas fondée à invoquer la responsabilité quasi- délictuelle ;

- les préjudices ne sont pas justifiés dans leur montant.

Par un mémoire enregistré après cassation de l'arrêt le 8 décembre 2015 sous le n° 15DA01041, la société SIBP SAS, représentée par Me C...F...demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures de condamner la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale à lui verser une indemnité de 1 224 265,03 euros.

Elle soutient que :

- elle est fondée à obtenir une indemnisation des pertes correspondant à la valeur non amortie du hangar D10 qu'elle évalue à 309 843,75 euros sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

- la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale l'a induite en erreur sur l'existence de relations contractuelles sans qu'aucune imprudence puisse lui être reprochée ;

- elle est donc fondée à obtenir une indemnisation de son manque à gagner, qu'elle évalue à 914 421,28 euros, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;

Par des mémoires enregistrés le 15 janvier 2016 et le 19 février 2016, la société Sea-Invest France, venant aux droits de la société SIPB SAS, conclut aux mêmes fins que la requête et demande à la cour de rejeter l'intervention de la société SEPD.

Elle soutient que :

- elle vient aux droits de la SIBP dont le patrimoine lui a été intégralement transmis ;

- la société SEPD, qui n'a pas la qualité d'ayant-droit de la chambre de commerce ne justifie pas d'un intérêt à défendre dans l'instance en cause ;

- la société SEPD ne justifie pas davantage d'un intérêt à intervenir.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2016, la société SEPD conclut au rejet de l'intervention de la société Sea-Invest France.

Elle soutient que :

- la société Sea-Invest France, qui ne justifie pas de sa substitution à la société SIBP SAS, n'est pas recevable à intervenir dans l'instance ;

- elle-même est en revanche substituée à la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale dans l'ensemble de ses droits et obligations.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2016, la société SEPD et la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale concluent :

- au rejet des demandes de la société Sea-Invest France ;

- à ce que soit mis à la charge de la société Sea-Invest France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que:

- à titre principal, la société SEPD, qui vient aux droits de la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale s'est substituée à elle ;

- à titre subsidiaire, si la cour en jugeait autrement, la société SEPD a la qualité d'intervenante ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la qualité de partie et celle d'intervenante n'étaient pas reconnues à la société SEPD, la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale, qui a qualité de partie à l'instance, reprendrait à son compte l'argumentation en défense présentée par la société SEPD ;

- sur le fond, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mars 2016.

Vu :

- le code général des propriétés des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que, jusqu'en 2008, la société immobilière du port de Boulogne SAS (SIPB) donnait en location un entrepôt dit " hangar D10 " édifié en 1994 par la société SAGA, aux droits desquels est venue la société SIPB SAS, sur le terre-plein central du môle Ouest de la darse Sarraz-Bournet dans le port de Boulogne-sur-Mer ; qu'à cette date, la société SIPB SAS a informé la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale, gestionnaire du port, de son intention de reprendre directement la gestion de cet entrepôt ; que celle-ci lui a répondu qu'elle occupait irrégulièrement le domaine public portuaire et a contesté sa qualité de propriétaire de l'entrepôt, puis a conclu une convention d'occupation de ce hangar avec une autre société ; que le tribunal administratif de Lille, puis la cour administrative d'appel de Douai, ayant rejeté, en l'absence de contrat, les demandes indemnitaires de la société SIPB SAS, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision du 19 juin 2015, a confirmé la solution des premiers juges quant à l'absence de responsabilité contractuelle de la chambre de commerce et d'industrie ; que cependant, il a annulé l'arrêt de la cour administrative de Douai du 2 mai 2013 pour avoir rejeté à tort comme irrecevables les conclusions de la société SIBP SAS tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi sur les terrains quasi-contractuel et quasi-délictuel et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés SEPD et Sea-Invest France :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 26 novembre 2015, la société Sea-Invest France, en sa qualité d'associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société SIBP SAS et que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société Sea-Invest France ; que la société Sea-Invest France qui a succédé dans ses droits et obligations à la société SIBP SAS est donc recevable à solliciter de la cour qu'elle l'indemnise des préjudices que la société dissoute estimait avoir subi du fait de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du III du même article : " La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers " ;

4. Considérant qu'en application de ces dispositions, la propriété et la gestion du port de Boulogne-sur-Mer ont été transférés par l'Etat à la région Nord-Pas-de-Calais ; qu'en vertu d'un protocole d'accord du 19 février 2015 complété par un avenant du 13 juillet 2015, conclu entre la chambre de commerce et d'industrie Cote d'Opale et la société d'exploitation des ports du détroit (SEPD) organisant le transfert des concessions des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, la société SEPD, délégataire de service public désigné par la région Nord-Pas-de-Calais, s'est substituée dans les droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale qui, en qualité de délégataire de service public, gérait jusque là le port de Boulogne-sur-Mer pour le compte de l'Etat ; qu'il résulte de l'article 4.3 de cette convention que les dettes devenues exigibles après la date de début d'exploitation effective de la nouvelle concession mais dont le fait générateur est situé antérieurement à cette date, ce qui est le cas en l'espèce, seront acquittées par la société SEPD, la chambre de commerce s'engageant par ailleurs en vertu de l'article 10.1 à indemniser le nouvel exploitant des sommes que ce dernier serait condamné à verser au titre de procédures contentieuses ; que les conclusions indemnitaires de la société Sea-Invest France doivent donc être regardées comme dirigées contre la société SEPD qui a qualité de partie à l'instance ;

Sur l'enrichissement sans cause :

5. Considérant que lorsque le juge est conduit à constater l'absence d'un contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité ; que l'imprudence commise par la société SAGA qui a entrepris en 1994 de faire construire le hangar D10 alors même que la convention d'occupation qu'elle négociait avec la chambre de commerce et d'industrie n'était pas signée n'est pas de nature à priver la société Sea-Invest France, qui a succédé à cette société, de l'indemnisation qu'elle réclame au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'il résulte des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie, après avoir récupéré en 2008 le hangar D10, l'a aussitôt donné en location à la société BHT ; qu'il n'est donc pas établi que cet équipement aurait ultérieurement perdu son utilité pour le gestionnaire du port ; qu'ainsi, la société Sea-Invest France est fondée à demander à être indemnisée de la valeur non amortie, à la date à laquelle les équipements construits irrégulièrement sur le domaine public portuaire ont fait retour au gestionnaire du port, des dépenses d'investissement consenties par elle qui sont utiles à l'exploitation du service ;

6. Considérant que le tableau d'amortissement produit par la société requérante n'est pas utilement contesté par la société SEPD ; qu'il y a donc lieu de condamner à verser à la société Sea-Invest France la somme de 309 843,75 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

Sur la responsabilité quasi-délictuelle :

7. Considérant que, dans le cas où l'absence de contrat résulte d'une faute de l'administration, ou quand l'administration a laissé croire à son partenaire qu'il était titulaire d'un contrat, ce dernier peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute ; qu'à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

8. Considérant que la lettre du 18 septembre 1992 informant la société SAGA que son projet était accepté et qui renvoyait à des rencontres ultérieures la mise au point des aspects techniques et économiques du dossier ne pouvait, eu égard au stade précoce de la procédure de négociation à laquelle elle est intervenue, valoir engagement de la part de la chambre de commerce et d'industrie de signer une convention d'occupation ; que la lettre du 30 avril 1993 transmettant à la société SAGA le projet de sous-traité de construction et d'exploitation du hangar et l'invitant à faire connaitre sa position définitive sur ce texte ne présentait pas davantage le caractère d'un engagement ; que si, dans la lettre du 3 février 1995, la chambre de commerce et d'industrie indiquait qu'elle mettait à la disposition de la société SAGA le terre-plein central du môle ouest de la darse Sarraz-Bournet moyennant les conditions financières qu'elle fixait, il résulte de l'instruction que le projet de convention d'occupation du domaine public portuaire négocié par la société SAGA et la chambre de commerce et d'industrie n'a pas été signé en raison d'un désaccord portant sur le montant de la redevance due à raison de cette occupation ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a entrepris la construction du hangar D10, la société SAGA, qui a réalisé cet investissement à ses risques et périls en pleine connaissance de cause, ne pouvait se prévaloir d'aucun engagement de la chambre de commerce et d'industrie, laquelle n'était pas tenue de lui accorder un droit d'occupation ;

9. Considérant qu'en tolérant la présence de la société sur le domaine public pendant plus de dix ans tout en percevant les redevances correspondantes, dont elle avait arrêté le montant pour les années 1994 à 1999 dans une lettre du 3 février 1995, la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne Côte d'Opale n'a commis aucune faute ; qu'en particulier, elle n'a pas, de ce seul fait, laissé croire à la société, qui ne pouvait ignorer la réalité de la situation dans laquelle elle s'était placée, qu'elle disposait d'un titre à occuper cette portion du domaine public portuaire ;

10. Considérant que, par une lettre du 23 avril 2002, la chambre de commerce et d'industrie a fait savoir à la société " qu'elle acceptait de transférer les droits d'occupation des entrepôts " et lui a précisé que le hangar construit par la société SAGA restait dans le patrimoine du groupe ; que s'il ressort de la formulation stéréotypée de cette correspondance que l'organisme consulaire, avant de l'envoyer, n'avait pas vérifié que la société disposait effectivement d'un titre d'occupation, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que cette lettre l'aurait induite en erreur sur l'étendue de ses droits ; qu'en tout état de cause, les dépenses de construction du hangar ayant été engagées plusieurs années plus tôt dans les conditions rappelées au point 8, cette correspondance n'a été à l'origine d'aucun préjudice pour la requérante ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fautes alléguées de la chambre de commerce et d'industrie n'étant pas à l'origine de son préjudice, la société Sea-Invest France n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son manque à gagner ;

Sur l'indemnité, les intérêts et la capitalisation des intérêts ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sea-Invest France est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté une partie de sa demande ; qu'il y a lieu de condamner la société SEPD à verser à la société Sea-Invest France une indemnité de 309 843,75 euros hors-taxe ;

13. Considérant que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008, date de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par un mémoire enregistré en première instance le 16 septembre 2010, les intérêts échus à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société SEPD la somme de 1 500 euros à verser à la société Sea-Invest France sur le fondement de ces dispositions ; que les conclusions présentées par la société SEPD, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La société SEPD est condamnée à verser à la société Sea-Invest France la somme de 309 843,75 euros hors-taxe avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008. Les intérêts échus le 16 septembre 2010, puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société SEPD versera à la société Sea-Invest France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société SEPD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sea-Invest France, à la société SEPD et à la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale.

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juin 2016.

L'assesseur le plus ancien

Signé : H. HABCHILe président de la formation de jugement,

rapporteur

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°15DA01041 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01041
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DE PARDIEU - BROCAS - MAFFEI AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-02;15da01041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award