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02/06/2016 | FRANCE | N°15DA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15DA00439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403374 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, M.A..

., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403374 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, M.A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il justifiait de dix années de présence en France ;

- il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;

- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'après avoir séjourné régulièrement en qualité d'étranger malade, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que celle-ci lui a été refusée par un arrêté du 23 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que les quelques pièces produites par M. A...pour justifier sa présence en France entre 2004 et 2007 ne présentant pas de valeur suffisamment probante, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant que si M. A...a bénéficié d'un contrat de formation en hôtellerie-restauration qui a donné lieu à un stage d'environ trois mois en 2008, il ne justifie cependant pas d'une insertion professionnelle en France ; qu'il vit depuis 2009 avec sa femme, également en situation irrégulière, et leur fils dans un centre d'hébergement d'urgence ; que la famille présente une faible intégration en France ; que la circonstance que le requérant se recueillerait régulièrement ainsi que son épouse sur la tombe de leur fille décédée à l'âge d'un mois et qui est inhumée à Rouen, ne constitue pas à elle seule une circonstance qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que M.A..., ressortissant arménien, né le 7 novembre 1973 à Erevan, déclare être entré en France le 4 novembre 2001 pour y demander l'asile ; qu'une première demande a été rejetée par la Commission des recours des réfugiés le 29 janvier 2003 et une seconde par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2011 ; que l'intéressé s'est maintenu en France à la faveur de l'examen de ces demandes d'asile et y a séjourné quelques années régulièrement en qualité d'étranger malade ; qu'à la date de la décision attaquée, M. A... et son épouse se trouvaient en situation irrégulière ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intéressé ne justifie pas de sa présence en France au cours des années 2004 à 2007 ; que la famille ne présente pas une insertion en France d'une particulière intensité ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et en dépit de sa durée, d'ailleurs difficile à évaluer, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, dès lors et à supposer d'ailleurs que l'autorité préfectorale se soit estimée saisie sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions ; qu'il n'a pas davantage violé les stipulations l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons et alors même que l'un des enfants du couple a été inhumé à Rouen comme il a été dit au point 4, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence ;

7. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux figurant au point 5 du présent arrêt ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à la SELARL Eden avocats.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juin 2016.

Le président-rapporteur,

C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

O. YEZNIKIAN

Le greffier,

S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00439
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-02;15da00439 ?
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