La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°15DA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15DA00072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...a demandé le 16 janvier et le 8 juillet 2013 au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, sous le n° 1300143, l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Vailly-sur-Aisne a délivré à M. A... H... un permis de construire relatif à une maison à usage d'habitation, et, sous le n° 1301810, l'arrêté qui lui a délivré un permis de construire modificatif, ainsi que de mettre, dans chacune de ces deux instances, à la charge de la commune la somme de 2 5

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...a demandé le 16 janvier et le 8 juillet 2013 au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, sous le n° 1300143, l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Vailly-sur-Aisne a délivré à M. A... H... un permis de construire relatif à une maison à usage d'habitation, et, sous le n° 1301810, l'arrêté qui lui a délivré un permis de construire modificatif, ainsi que de mettre, dans chacune de ces deux instances, à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1300143 et 1301810 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les deux demandes, a annulé ces arrêtés attaqués et mis à la charge de la commune une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, et un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2016, la commune de Vailly-sur-Aisne, représentée par la SELAS Cabinet Devarennes associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de MmeG... présentées devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de Mme G...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la première demande de Mme G...est tardive compte tenu de la date d'affichage du permis de construire sur le terrain ;

- le signataire de la décision attaquée avait régulièrement reçu délégation qui était entrée en vigueur à la date de la décision attaquée ;

- le dossier de demande de permis comprenait un plan de situation, une notice architecturale, un plan de masse et des documents graphiques suffisamment complets et précis ;

- les éventuelles insuffisances de ces documents ont été couvertes par le dossier de demande de permis de construire modificatif ;

- les articles UA7, UA10, UA11 et UA13 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus ;

- le moyen tiré de l'atteinte au droit des tiers est inopérant ;

- le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme est inopérant et infondé.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, Mme E...G..., représentée par Me I...F..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Vailly-sur-Aisne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- loi n° 2000-321du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me D...J...pour la commune de Vailly-sur-Aisne.

Une note en délibéré a été enregistrée le 20 mai 2016 pour Mme G...et une note en délibéré a été enregistrée le 23 mai 2016 pour la commune de Vailly-sur-Aisne.

1. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Vailly-sur-Aisne a délivré à M. A...H...un permis de construire, et l'arrêté du 15 mars 2013 lui accordant un permis modificatif, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur cet unique motif d'annulation qui est contesté devant elle ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de l'article R. 2122-7 de ce code, d'une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d'autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrites les dates d'édiction, de publication et de notification de ces arrêtés ; que la mention " publié " apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) / (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ; que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à preuve du contraire ;

4. Considérant que, d'une part, si l'arrêté du 17 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Vailly-sur-Aisne, qui a moins de 3 500 habitants, a délégué des fonctions à M. B... C..., premier adjoint, ne comportait pas de mention relative à son affichage, la commune a produit en cause d'appel un extrait du registre d'inscription chronologique des actes administratifs soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort de ce document que, sous le n° 866, les arrêtés du 17 mars 2008 portant délégations aux adjoints au maire ont été publiés le 27 mars 2008 ; que ces mentions sont en outre corroborées par une attestation de l'ancien maire et de la directrice générale des services certifiant que ces arrêtés ont été affichés en mairie pendant deux mois à compter du 27 mars 2008 ; qu'il est constant que l'arrêté de délégation comporte le cachet de sa transmission à la sous-préfecture de Soissons le 27 mars 2008 ; que l'ensemble de ces mentions permet d'attester le caractère exécutoire de l'acte ; que Mme G...ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que par suite, la commune de Vailly-sur-Aisne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu comme motif d'annulation celui tiré de ce que le signataire des arrêtés des 21 juin 2012 et 15 mars 2013, qui n'avait pas reçu de délégation exécutoire n'avait pas compétence pour autoriser la construction projetée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, toutefois, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme G...devant la juridiction administrative ;

Sur la régularité de l'arrêté de délégation de signature du 17 mars 2008 :

6. Considérant que l'arrêté du 17 mars 2008 habilite M. B...C..., premier adjoint, à exercer au lieu et place du maire une partie de ces fonctions relatives à l'administration générale, à l'environnement et à l'urbanisme et lui confère une délégation de signature dans ces domaines ; que, par suite, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que cette délégation revêtirait un caractère excessivement général ; que, par suite, le caractère tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être également écarté sur ce point ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

8. Considérant que si les deux arrêtés de permis de construire ne comportent pas l'indication du prénom du signataire en toutes lettres mais seulement son initiale, cet acte fait en revanche mention de manière complète et lisible du nom et de la qualité du signataire ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, M. B...C..., premier adjoint au maire en charge de l'urbanisme pouvait être aisément identifié par Mme G...comme étant le signataire des décisions en litige ; qu'au demeurant, Mme G...avait obtenu sous la même signature un permis de construire le 20 août 2009 ; que, dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les insuffisances du dossier de demande de permis de construire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / (...) " ;

10. Considérant que le plan de situation figurant dans le dossier de demande de permis de construire permet de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; qu'il n'avait pas à faire apparaître la construction de Mme G...avec l'extension pour laquelle elle a obtenu une autorisation de construire en 2009 ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance du a) des dispositions l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme manque en fait ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (...) " ; que l'article R. 431-9 du même code précise que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (...) les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ;

12. Considérant que la notice figurant dans la demande de permis de construire initiale indique que la pelouse sera agrémentée d'arbres fruitiers et d'arbustes décoratifs sur l'ensemble du terrain hors accès garage ; que ces indications ont été complétées dans la notice de la demande de permis de construire modificatif qui décrit précisément l'état initial du terrain et notamment de sa végétation, fait apparaître de manière définitive l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions prévues ainsi que le traitement des espaces libres et notamment des plantations à conserver ou à créer ; qu'en particulier, il est indiqué que le terrain, laissé à l'abandon, comprend des arbres d'essences diverses dont des pruniers et cerisiers qui recouvrent la surface et dont certains sont très âgés, tandis que d'autres ne sont que des repousses ; que la nouvelle notice explicative prévoit que les arbres fruitiers en bon état seront conservés, la surface restante sera traitée en pelouse et que quelques arbres décoratifs seront plantés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages,(...) ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

14. Considérant que les deux dossiers de demande des permis de construire initial et modificatif comportent le document graphique et les photographies dont la présence est requise par les dispositions précitées afin de permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet avec les exigences du plan local d'urbanisme ; que si les photographies produites occultaient en partie la maison d'habitation de Mme G...dissimulée par des arbres, cette insuffisance a été corrigée par les plans produits ainsi que par la notice figurant dans le nouveau dossier de permis de construire ayant permis la délivrance du permis modificatif qui fait apparaître la position exacte de cette maison ; qu'en outre, au cas d'espèce, l'information du service instructeur a été complétée par un déplacement sur place en présence des parties à la suite du recours gracieux formé par MmeG... ; que, dans ces conditions, le permis de construire modificatif est venu couvrir les insuffisances du permis de construire initial ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur la violation des dispositions du plan local d'urbanisme :

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article UA7 du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives auraient été méconnues notamment depuis l'adoption du permis de construire modificatif ; que, par suite, ce moyen, à supposer qu'il ait d'ailleurs été soulevé, doit écarté ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur au faîtage par rapport au sol naturel de la construction projetée sera au maximum de 8 mètres et respectera dès lors les dispositions de l'article UA10 du plan local d'urbanisme qui limite cette hauteur à 12 mètres ; que la seule circonstance que la hauteur du bâtiment projeté dépasse celle de la maison voisine de Mme G...n'est pas par elle-même illégale au regard de ces dispositions ;

17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article UA 11.1 (" dispositions générales ") du plan local d'urbanisme : " Les constructions ou installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lequel elles s'intégreront " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article UA11.2 (" volume ") : " Les volumes doivent être simples et s'accorder avec les volumes environnants pour s'insérer dans l'ensemble existant et s'inscrire dans le mouvement général des groupements anciens " ;

18. Considérant que si le projet de construction de M. H...présente des dimensions plus importantes que la maison de Mme G...dont elle ne sera séparée que par un faible espace, elle repose néanmoins sur des volumes simples qui s'accordent avec la majorité de ceux des bâtiments environnants ; qu'elle ne nuira pas, par son aspect extérieur, à l'environnement immédiat et au paysage dans lequel elle s'intégrera ; qu'en outre, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que la construction projetée serait à l'origine de divers troubles de voisinage concernant un préjudice esthétique, une perte de vue, d'ensoleillement, ou d'intimité est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ; qu'ainsi, la circonstance que la maison de M. H...est construite à proximité de celle de MmeG..., qui est plus basse que la construction projetée, ne porte pas atteinte aux prescriptions de l'article UA11.2 ;

19. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces laissés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral et végétal) " ;

20. Considérant que ces dispositions relatives aux plantations n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la préservation d'arbres ou de végétaux qui ont poussé librement dans une parcelle constructible laissée à l'état de friche dans l'attente d'un projet de construction, ni leur remplacement nombre pour nombre ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté qu'un certain nombre des arbres fruitiers existants étaient âgés et d'autres n'existaient qu'à l'état de repousses ; que le projet prévoit un traitement paysager des espaces libres, la végétalisation des abords et la conservation des arbres fruitiers en bon état ainsi que la plantation d'arbustes décoratifs dans le jardin ; que, par suite, il ne méconnait pas les dispositions citées au point précédent ;

Sur l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, du plan local d'urbanisme :

21. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause " ;

22. Considérant que si Mme G...fait grief aux auteurs du plan local d'urbanisme de ne pas avoir justifié dans le rapport de présentation des raisons pour lesquelles ils ont choisi de ne pas fixer de coefficient d'occupation des sols, ce moyen, tiré d'une insuffisance de motivation, est insusceptible de prospérer au regard de des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme rappelées au point précédent ;

23. Considérant, d'autre part, que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

24. Considérant que si Mme G...fait grief aux auteurs du plan local d'urbanisme de ne pas avoir fixé de règles suffisamment contraignantes en matière d'emprise au sol, en sorte que l'objectif de préservation du cachet paysager de la commune puisse être pleinement assuré, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant au regard des règles rappelées au point précédent dès lors que Mme G...ne fait pas en outre valoir que les permis de construire attaqués méconnaîtraient les dispositions pertinentes du plan antérieur qui pourraient avoir été remises en vigueur ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de Mme G...en première instance, que la commune de Vailly-sur-Aisne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés des 21 juin 2012 et 15 mars 2013 par lesquels le maire de cette commune a délivré à M. H...un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une maison individuelle ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge Mme G...une somme de 750 euros à verser à la commune de Vailly-sur-Aisne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme G...demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme G...sont rejetées.

Article 3 : Mme G...versera à la commune de Vailly-sur-Aisne une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vailly-sur-Aisne, à Mme E...G...et à M. A...H....

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juin 2016.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

président de chambre,

signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°15DA00072 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00072
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-02;15da00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award