Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1501366 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait quant à sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas tenu compte des éléments antérieurs à la décision en litige relatifs à son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ; il a ainsi méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissant guinéenne, née le 18 octobre 1988, entrée sur le territoire français le 25 novembre 2011 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle s'est vue délivrer sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de séjour temporaire valable du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2014 ; que l'intéressée a demandé le 25 novembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée (Conakry) comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que la décision attaquée, qui vise le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle comporte également les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde en mentionnant les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B... alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant que si Mme B...soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait quant à sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas été tenu compte des éléments antérieurs à la décision en litige relatifs à son état de santé, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Oise, qui a saisi le médecin de l'agence régionale de santé de la demande de MmeB..., a procédé à un examen de sa situation personnelle ; que par suite, il ne comporte aucune erreur de fait susceptible de modifier le sens de la décision prise ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
5. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avait estimé, dans un avis du 20 février 2015, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que si les certificats médicaux produits par l'intéressée, notamment celui du 9 février 2015 établi par un médecin psychiatre et celui du 25 novembre 2014 établi par un médecin généraliste, précisent notamment que Mme B...présente un état dépressif compliqué par un syndrome de stress post-traumatique, ils ne permettent pas, eu égard à leur teneur et à leur caractère peu circonstancié, de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de soins disponibles en Guinée, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait pas l'obligation d'examiner d'office une telle demande dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
7. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre qu'elle entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir un titre de séjour ;
8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que Mme B...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé l'admission au séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait demandé au préfet de l'Oise à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, elle ne justifie pas d'éléments suffisamment pertinents de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet sur le délai de départ qui a été accordé à la requérante pour quitter le territoire ne peut être accueilli ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
Sur le pays de destination :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
18. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Guinée en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait soumise de manière personnelle et actuelle à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que par suite, la requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant écartée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2013, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01684