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19/05/2016 | FRANCE | N°15DA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2016, 15DA01872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 mai 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501950 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. A...D..., représenté par Me C...

B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 mai 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501950 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. A...D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français, portant atteinte à son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ;

- elle entache, par voie d'exception, d'illégalité la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête ne contient pas de motivation distincte de celle de la demande de première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant arménien, a fait l'objet, le 9 janvier 2015, d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 27 mars 2015 ; que M. D... a ensuite formé le 13 avril 2015 une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. D...ne bénéficiait, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office ; que, si la saisine de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas, sous l'empire des dispositions précitées alors applicables, de caractère suspensif, le droit à un recours effectif n'implique pas que M. D...puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision rendue par cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et dispose de la faculté de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement ; que le requérant n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision attaquée fait obstacle à l'effectivité du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations combinées des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France en compagnie de son épouse, selon ses déclarations, le 30 novembre 2014, après avoir vécu en Arménie jusqu'à l'âge de soixante-deux ans ; qu'il était donc présent depuis moins de six mois en France lorsque la décision litigieuse a été prise ; que s'il fait état de la présence régulière en France de l'un de ses fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence sur le territoire à leurs côtés ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...et son épouse, qui a d'ailleurs également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 mai 2015, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en Arménie, où ils disposent encore d'attaches familiales ; que s'il bénéficie d'un suivi médical pour ses yeux et sa hanche droite sur le territoire français, les certificats médicaux produits, étant muets sur les conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge médicale de M.D..., ne permettent pas d'établir que son état de santé serait susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01872
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-19;15da01872 ?
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