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04/05/2016 | FRANCE | N°15DA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 15DA01647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1501849 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, e

t des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2015 et 18 février 2016, M. A...B..., représenté par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1501849 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2015 et 18 février 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Desjardins, Le Gac, Pacaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Oise la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement et la décision du préfet de l'Oise en tant qu'elle fait obligation de quitter le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les prescriptions du point 2.1.3 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ;

- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, né le 4 novembre 1990, déclare être arrivé en France en novembre 2003 ; qu'il a été scolarisé à partir de l'année 2004 ; que son oncle qui réside en France l'a accueilli en accord avec le père de l'enfant demeuré au Pakistan, selon un acte du 25 octobre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que la mère de l'intéressé est décédée au Pakistan le 26 septembre 2010 à la suite semble-t-il d'un attentat à la bombe ; que l'intéressé a suivi la scolarité obligatoire en France sans obtenir de diplôme ; qu'il vit sur le territoire français principalement au sein de la communauté pakistanaise et de son cercle familial élargi composé de nombreux oncles et tantes, cousins et cousines, dont certains ont acquis la nationalité française ; qu'il est à la charge d'un de ses oncles depuis douze ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il a fait l'objet d'une procédure d'adoption le 2 octobre 2014 par ce dernier qui, au demeurant, a été admise par une décision du tribunal de grande instance d'Amiens du 12 février 2016, certes postérieurement à la décision préfectorale ; que, compte tenu de l'âge auquel il est entré mineur en France, de son séjour prolongé sur le territoire français et des liens d'une particulière intensité qu'il entretient avec son entourage proche et des faibles attaches dont il disposerait en cas de retour dans son pays, la décision du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, et ce, malgré un manque de maîtrise de la langue française, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que des autres décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 mai 2015 ;

3. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'ordonner cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 27 mai 2015 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01647 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01647
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-04;15da01647 ?
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