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04/05/2016 | FRANCE | N°15DA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 15DA01402


Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...A...pour la SARL E. Eymery. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 avril 2016 présentée pour la SARL E. Eymery. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) es...

Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...A...pour la SARL E. Eymery. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 avril 2016 présentée pour la SARL E. Eymery. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ; 2. Considérant que, au point 20 de son arrêt du 7 juillet 2015, au terme d'un récapitulatif des demandes, la cour administrative d'appel de Douai a fixé à 242 760,40 euros toutes taxes comprises (TTC) le total des sommes dues par la commune de Bray-Dunes à la SARL E. Eymery au titre de ce marché ; que la cour a considéré, au même point, qu'il y avait lieu de déduire de ce montant la somme de 232 846,73 euros TTC correspondant au total des versements effectués par la commune ; qu'elle a, en conséquence, arrêté à la somme de 9 913,67 euros TTC le solde du marché et condamné la commune à verser cette somme à la société requérante ; 3. Considérant que la SARL E. Eymery fait valoir que, selon son interprétation, le total du marché arrêté par le tribunal à la somme de 242 760,40 euros n'incluait pas les sommes dues au titre de l'application de la clause de révision de prix ; que, dès lors, selon elle pour calculer sans erreur le solde du marché, la cour aurait dû déduire du total des sommes déjà versées par la commune au titre des acomptes, soit la somme de 232 846,73 euros, un montant correspondant à la révision des prix calculée lors du versement des acomptes ; que ce nouveau montant des acomptes hors révision des prix s'élèverait, selon elle, à la somme de 211 425 euros ; qu'elle en déduit que le solde du marché aurait dû, en conséquence, être fixé à 31 335,40 euros et non à 9 913,67 euros ; 4. Considérant que, toutefois, pour demander à la cour de corriger l'erreur de calcul qui affecte selon elle l'arrêt, la société requérante invite la cour a une interprétation de celui-ci ; qu'en effet, cet arrêt ne précise pas si le premier terme de la soustraction inclut ou non la révision des prix tandis que le second terme les inclurait nécessairement ; que la différence de traitement qui pourrait affecter les termes de la soustraction induirait une perte quant à la fixation du solde qui lui serait effectivement dû ; qu'en revanche, si le montant total du marché arrêté à 242 760,40 euros devait s'entendre comme incluant cette révision, la cour n'aurait pas commis d'erreur de calcul ; qu'ainsi, pour admettre l'existence d'une erreur matérielle, la cour devrait, dans la présente instance, préalablement prendre position sur une question qui affecte l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée la cour dans son arrêt initial ; que la lecture que la société fait de l'arrêt ne se déduit pas directement des termes de celui-ci, ni sans interprétation des sommes qu'elle a retenues ; qu'ainsi, la SARL E. Eymery n'est pas recevable à discuter une telle appréciation par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête de la SARL E. Eymery doit être rejetée ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL E. Eymery ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bray-Dunes et non compris dans les dépens ; D E C I D E :Article 1er : La requête de la SARL E. Eymery est rejetée. Article 2 : La SARL E. Eymery versera à la commune de Bray-Dunes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL E. Eymery et à la commune de Bray-Dunes. Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 mai 2016. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier Sylviane Dupuis


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01402
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET LAURENT FRÖLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-04;15da01402 ?
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