Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...et le syndicat SUD du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ont conjointement demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à verser à M. A... la somme de 60 728 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012, capitalisés, en réparation des préjudices financier et moral résultant de la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son appartenance syndicale, ainsi que de condamner le CHU de Rouen à verser la somme d'un euro au syndicat SUD du CHU de Rouen.
Par un jugement n° 1300242 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015 et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2016 et le 16 mars 2016, M. A...et syndicat SUD du CHU de Rouen, représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300242 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à verser à M. A... la somme de 60 728 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012, capitalisés, en réparation des préjudices financier et moral résultant de la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son appartenance syndicale ;
3°) de condamner le CHU de Rouen à verser la somme d'un euro au syndicat SUD du CHU de Rouen ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 500 euro à verser à M.A..., ainsi que la même somme à verser au syndicat SUD du CHU de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête du syndicat SUD du CHU de Rouen est recevable ;
- il a été victime de discrimination constitutive d'une faute de l'administration au motif qu'il exerçait des responsabilités syndicales ;
- il a subi un préjudice financier à raison du retard accumulé dans son avancement professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 23 février 2016, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du syndicat SUD du CHU de Rouen est irrecevable, faute pour ce syndicat de justifier d'un intérêt à agir ;
- le moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., agent hospitalier titularisé en 1976 et affecté à cette date à l'unité de " production diététique " du centre hospitalier de Rouen ainsi que le syndicat SUD du CHU de Rouen relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier soit condamné à verser à M. A...la somme de 60 728 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subi du fait de la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son appartenance syndicale, d'autre part, à sa condamnation à verser la somme d'un euro au syndicat SUD du CHU de Rouen ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations ; que, lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
3. Considérant que pour rechercher la responsabilité de l'administration à raison du préjudice qu'il estime avoir subi, M. A...soutient avoir fait l'objet de la part du centre hospitalier de Rouen, d'un traitement discriminatoire lié à sont appartenance syndicale ; que l'intéressé fait ainsi valoir que les fluctuations des notes chiffrées et appréciations versées à son dossier, à l'occasion de ses évaluations annuelles pour les périodes allant de 1977 à 1986 et de 1991 à 1994, ainsi qu'un montage photographique réalisé par un collègue de travail à l'occasion d'un événement récréatif organisé au sein de son service à la fin de l'année 2010, qui le montre en train de déguster une boisson avec une légende signalant qu'il a " raté l'heure de la sieste au syndicat ", constituent les éléments d'un faisceau d'indices révélant les discrimination alléguées ; que, toutefois, s'il conteste la légalité de ses notations annuelles en précisant que les appréciations portées mentionnent des absences pendant ses activités syndicales, elles font seulement référence à la manière de servir de l'intéressé, en lui reprochant de ne pas être à son poste de manière systématique pendant les heures de nettoyage et une conception du travail nuisible à la dynamique et à la productivité du service, le montage photographique humoristique en cause ayant en outre été réalisé par un agent qui ne procède pas à sa notation ; qu'ainsi, faute d'établir l'existence de décisions administratives empreintes de discrimination à son égard, M. A... ne saurait être regardé comme apportant la preuve d'une faute de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Rouen ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier à la requête en tant qu'elle émane du syndicat SUD du CHU de Rouen, que M. A...et ce syndicat ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...et du syndicat SUD du CHU de Rouen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au syndicat SUD du CHU de Rouen et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 avril 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01501